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27/02/1990 | FRANCE | N°88-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 88-16286


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme BRESSON, dont le siège social est sis à La Ferté Sur Armance BP 1 à Fay Z... (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre civile, section 2), au profit de M. Jean A..., demeurant à Fixin (Côte d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier

1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme BRESSON, dont le siège social est sis à La Ferté Sur Armance BP 1 à Fay Z... (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre civile, section 2), au profit de M. Jean A..., demeurant à Fixin (Côte d'Or), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bresson, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Attendu qu'au décès de M. Louis A... son cabinet d'expertise comptable est devenu la "propriété" de ses fils, MM. B... et Jean A..., et que M. Pierre A..., seul titulaire des diplômes nécessaires, en a poursuivi l'exploitation avec la collaborationde son frère, employé en qualité de salarié apparent ; que cette situation s'est poursuivie après le décès de M. Pierre A... lorsque Mme Y... a "acquis" le cabinet par un acte apparent du 27 novembre 1969, complété par un accord en vertu duquel elle s'est associée avec M. Jean A... ; que le 28 octobre 1978 elle a licencié celui-ci qui a cédé sa part du cabinet à M.
C...
, à qui un certain nombre de dossiers ont été attribués ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 15 décembre 1981, statuant sur la demande en règlement de comptes formée par M. A... contre Mme Y..., a condamné celle-ci à payer une certaine somme à M. A..., mais n'a pas intégralement accueilli les prétentions de ce dernier, au motif que, selon le rapport de l'expert commis, une partie des honoraires afférents aux dossiers repris par M. C... seraient versés directement à M. A... ; que M. A... a invoqué cette décision pour réclamer directement à plusieurs clients, dont la société Bresson, le paiement d'honoraires dont ils étaient, selon lui, redevables envers le cabinet Y... ;

Sur le moyen unique pris en ses premières et deuxième branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 15 décembre 1981 constitue pour M. A... un titre qui lui permet d'agir contre la société Bresson ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 15 décembre 1981 a tranché exclusivement le litige opposant M. A... à Mme Y... et n'a prononcé aucune condamnation à la charge de la société Bresson, qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce encore que la société Bresson a reconnu le bien fondé de la demande de M. A... en effectuant entre ses mains un paiement dont elle n'indique pas quelle autre cause il pourrait avoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. A... de démontrer que la somme ainsi règlée constituait un acompte sur les honoraires qui faisaient l'objet de l'instance, et que les circonstances dans lesquelles était intervenu ce paiement impliquaient de la part de la société Bresson la volonté de reconnaître le bien fondé de la demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. A..., envers la société Bresson, aux dépens liquidés à la somme de cent deux francs quatre vingt treize et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16286
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la quatrième branche du moyen) PREUVE (Règles générales) - Charge - Paiement - Honoraires - Réclamant.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°88-16286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16286
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