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27/02/1990 | FRANCE | N°88-15951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-15951


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) d'avoir déclaré inopposable à la Société auxiliaire de matériel des grands travaux du Nord (l'acquéreur) son droit de propriété sur un matériel qu'elle avait donné en crédit-bail à un client auquel celle-ci l'avait acheté, bien qu'elle eût produit un bordereau établissant qu'elle avait requis en temps utile du greffe du tribunal de commerce compétent la publication prévue par le décret du 4 juillet 1972 pour les opérations de cr

édit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce bordereau de publicatio...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) d'avoir déclaré inopposable à la Société auxiliaire de matériel des grands travaux du Nord (l'acquéreur) son droit de propriété sur un matériel qu'elle avait donné en crédit-bail à un client auquel celle-ci l'avait acheté, bien qu'elle eût produit un bordereau établissant qu'elle avait requis en temps utile du greffe du tribunal de commerce compétent la publication prévue par le décret du 4 juillet 1972 pour les opérations de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce bordereau de publication étant revêtu du visa du greffier du tribunal de commerce compétent, il établit l'accomplissement de la formalité par l'établissement de crédit-bail, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret du 4 août 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur " l'extrait du registre du commerce " dont la société Locafrance faisait valoir dans ses dernières conclusions qu'elle n'en avait pas eu communication, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acquéreur du matériel litigieux était de bonne foi au moment de son acquisition pour l'avoir faite " auprès d'un professionnel négociant habituel de la marque " et retient à juste titre que la production du bordereau de publication précité ne justifiait pas, à elle seule, que la publicité requise pour rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objets des opérations de crédit-bail avait été effectuée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la société Locafrance n'établissait pas que cette publicité avait été effective, a, abstraction faite du motif visé par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15951
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Publicité - Formalité - Accomplissement - Preuve - Production par le propriétaire du seul bordereau demandant au greffe publication (non)

CREDIT-BAIL - Publicité - Absence - Effets - Inopposabilité des droits du bailleur sur le bien - Vente du matériel loué par le locataire - Acquéreur de bonne foi

La production du bordereau établissant que le crédit-bailleur a requis en temps utile du greffe du tribunal de commerce compétent la publication prévue par le décret du 4 juillet 1972, ne justifie pas, à elle seule, que la publicité requise pour rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objets des opérations de crédit-bail a été effectuée.


Références :

Décret 72-665 du 04 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-15951, Bull. civ. 1990 IV N° 55 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 55 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15951
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