Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) d'avoir déclaré inopposable à la Société auxiliaire de matériel des grands travaux du Nord (l'acquéreur) son droit de propriété sur un matériel qu'elle avait donné en crédit-bail à un client auquel celle-ci l'avait acheté, bien qu'elle eût produit un bordereau établissant qu'elle avait requis en temps utile du greffe du tribunal de commerce compétent la publication prévue par le décret du 4 juillet 1972 pour les opérations de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce bordereau de publication étant revêtu du visa du greffier du tribunal de commerce compétent, il établit l'accomplissement de la formalité par l'établissement de crédit-bail, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret du 4 août 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur " l'extrait du registre du commerce " dont la société Locafrance faisait valoir dans ses dernières conclusions qu'elle n'en avait pas eu communication, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 2, et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acquéreur du matériel litigieux était de bonne foi au moment de son acquisition pour l'avoir faite " auprès d'un professionnel négociant habituel de la marque " et retient à juste titre que la production du bordereau de publication précité ne justifiait pas, à elle seule, que la publicité requise pour rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objets des opérations de crédit-bail avait été effectuée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la société Locafrance n'établissait pas que cette publicité avait été effective, a, abstraction faite du motif visé par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi