La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1990 | FRANCE | N°88-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-15840


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a remis à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse) une lettre de change tirée sur la société La Calhène ; que la Caisse a porté le montant de l'effet au crédit du compte de M. X... ; qu'elle a assigné M. X... en paiement de la lettre de change restée impayée à son échéance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, la cour d'appel a ret

enu que l'effet litigieux avait fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a remis à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse) une lettre de change tirée sur la société La Calhène ; que la Caisse a porté le montant de l'effet au crédit du compte de M. X... ; qu'elle a assigné M. X... en paiement de la lettre de change restée impayée à son échéance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, la cour d'appel a retenu que l'effet litigieux avait fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'escompte, que son montant avait été porté au crédit du compte de M. X..., que cette opération figurait sur le relevé de ce compte avec le libellé " escompte ", qu'il apparaissait donc que la lettre de change avait été remise pour escompte et non pour encaissement et qu'à tout le moins, M. X... avait ratifié l'opération d'escompte réalisée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la Caisse la propriété de l'effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15840
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Conditions - Qualité de tiers porteur - Banque soutenant avoir escompté des effets - Mentions révélant l'existence d'un endossement - Recherche nécessaire

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 117 et 122 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour condamner le client d'une banque à payer à celle-ci le montant d'une lettre de change qu'il lui avait remise et qui était restée impayée à son échéance, retient que l'effet litigieux a fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'escompte, que son montant a été porté au crédit du compte du client, que cette opération figurait sur le relevé de ce compte avec le libellé " escompté ", qu'il apparaissait donc que la lettre de change avait été remise pour escompte et non pour encaissement et qu'à tout le moins, le client avait ratifié l'opération d'escompte réalisé, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la banque la propriété de l'effet.


Références :

Code de commerce 117, 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1970-10-13 , Bulletin 1970, IV, n° 265, p. 231 (rejet) ; Chambre commerciale, 1982-06-03 , Bulletin 1982, IV, n° 212, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-15840, Bull. civ. 1990 IV N° 56 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 56 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award