Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a remis à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse) une lettre de change tirée sur la société La Calhène ; que la Caisse a porté le montant de l'effet au crédit du compte de M. X... ; qu'elle a assigné M. X... en paiement de la lettre de change restée impayée à son échéance ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, la cour d'appel a retenu que l'effet litigieux avait fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'escompte, que son montant avait été porté au crédit du compte de M. X..., que cette opération figurait sur le relevé de ce compte avec le libellé " escompte ", qu'il apparaissait donc que la lettre de change avait été remise pour escompte et non pour encaissement et qu'à tout le moins, M. X... avait ratifié l'opération d'escompte réalisée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la Caisse la propriété de l'effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen