LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Bonifacio (Corse du Sud), ... de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Société Commerciale industrielle et maritime de Corse, dont le siège social est à Porto-Vecchio,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Gregoire, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Commerciale industrielle et maritime de Corse, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mars 1988), que le bateau de M. X..., déposé par celui-ci sur un emplacement communal en vue de sa réparation par la société Commerciale, industrielle et maritime de Corse (SCIM), a été détruit par une explosion criminelle, et que M. X... a demandé à la SCIM réparation de cette perte et du préjudice commercial qu'elle lui a causé ; que la cour d'appel, l'a débouté de sa demande ; Attendu que, M. X... soutient à l'appui de son pourvoi que l'entrepreneur étant tenu d'assurer la conservation de la chose à lui confiée quelque soit l'endroit où elle a été prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 1788 du Code civil, et qu'elle n'a pas, au regard du même texte, donné de base légale à sa décision, dès lors qu'elle n'a pas constaté que la SCIM avait effectué la livraison du bateau, seule de nature à la décharger de son obligation de conservation, et alors que les indications données par le maître de l'ouvrage quant à l'endroit où l'entrepreneur devait procéder aux réparations ne pouvait davantage décharger celui-ci ; Mais attendu que l'article 1788 du Code civil, inapplicable en la cause, suppose que la chose détruite ait été fournie par l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient souverainement que le bâteau
de M. X... n'avait pas été confié à la garde de la SCIM, étant demeuré sur un terrain public ; que ce motif justifie la décison attaquée et que le moyen, qui se borne à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas respecté l'attribution des risques prévus par le texte précité, est dès lors sans portée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;