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27/02/1990 | FRANCE | N°88-14859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-14859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BANQUE DE GESTION PRIVEE, société industrielle de banque (SIB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de :

1°) La société ARAB BANK limited, dont le siège est Schmeisani Center à Amman (Jordanie),

2°) La société Jumaan Trading Industrial Corporation, dont le siège est à Sanaa A... (Arabe République),

défenderesses

à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BANQUE DE GESTION PRIVEE, société industrielle de banque (SIB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de :

1°) La société ARAB BANK limited, dont le siège est Schmeisani Center à Amman (Jordanie),

2°) La société Jumaan Trading Industrial Corporation, dont le siège est à Sanaa A... (Arabe République),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine,

président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Appolis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque de Gestion Privée et de Me Célice, avocat de la société Arab Bank Limited, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1988) que la société Avel Le Pommelec (société Avel) a conclu avec la société Jumaan Trading and Industrial Corporation (société Jumaan) un contrat portant sur la construction au Yémen du Nord d'un complexe d'élevage de volailles ; que la société Avel, maître d'oeuvre, s'est engagée à constituer au profit de la société Jumaan, maître de l'ouvrage, des garanties de restitution d'acompte et de bonne fin ; que cette dernière garantie, comportant une clause stipulant qu'elle serait automatiquement réduite d'un montant représentant un certain pourcentage du prix des travaux réalisés, a été émise par l'Arab Bank, elle-même contre-garantie par la Banque de Gestion Privée Société Industrielle de Banque (la SIB) ; que la société Avel a été mise en règlement judiciaire ; que la garantie et la contre-garantie ont été appelées ; que l'Arab Bank a réglé au maître de l'ouvrage le montant intégral de la garantie, tandis que la SIB n'a payé à l'Arab Bank, au titre de

la contre-garantie, qu'une somme qu'elle a déterminée après application de la clause de réduction ; que l'Arab Bank a assigné la SIB en paiement du solde de la contre-garantie ; Attendu que la SIB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'Arab Bank, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une garantie autonome le contrat par lequel une banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans l'acte

souscrit par l'Arab Bank au profit de la société Jumaan, sur l'ordre de la SIB qui, en même temps, offrait sa contre-garantie, il était stipulé que la garantie serait automatiquement réduite d'un montant égal à 5 % de la valeur des équipements réceptionnés, conformément à l'article 12.1 du contrat commercial liant les sociétés Jumaan et Avel ; que cette clause permettait à l'Arab Bank et, par voie de conséquence à la SIB, de soulever une contestation sur le montant de la garantie appelée et de se prévaloir des stipulations du contrat de base ; qu'en qualifiant néanmoins les engagements de l'Arab Bank et de la SIB de garantie et de contre-garantie à première demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, si l'engagement de contre-garantie est autonome par rapport tant au contrat de base qu'à la garantie de premier rang, cette autonomie ne permet pas au garant de premier rang de mettre en oeuvre la contre-garantie lorsque le paiement qu'il a effectué au profit du bénéficiaire n'était pas justifié au regard des termes de son engagement, pris sur instruction du contre-garant ; qu'en estimant néanmoins que la SIB était tenue de couvrir l'Arab Bank quelles que soient les conditions dans lesquelles celle-ci avait versé le montant de la garantie à la société Jumaan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de garantie émise par l'Arab Bank stipulait que cette garantie serait automatiquement réduite d'un montant de 5 % du prix des travaux réalisés sur présentation d'une copie du certificat d'achèvement prévu par l'article 12-1 du contrat de base ; que la cour d'appel a également constaté qu'un certificat d'achèvement partiel avait été établi le 1er avril 1984 ; qu'en estimant néanmoins que l'Arab Bank n'avait pas à pratiquer une réduction quelconque lors de l'appel de la garantie par la société Jumaan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et, ainsi, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, la contre-garantie émise par la SIB étant indépendante du contrat de base et de la garantie de premier rang, la SIB, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles l'Arab Bank avait estimé devoir exécuter l'appel de garantie du bénéficiaire

, était tenue d'exécuter l'engagement pris envers l'Arab Bank dans les termes de la lettre qu'elle avait adressée à celle-ci et qui stipulait que la SIB la contre-garantissait à hauteur des montants fixés, cet engagement étant irrévocable et inconditionnel et devant être exécuté à première demande écrite ou par télex ; qu'elle a relevé aussi que la seule condition mise à l'exécution de cet engagement était l'envoi d'une copie de la correspondance du bénéficiaire réclamant le versement de tout ou partie de la garantie, condition qui avait été remplie ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a qualifié exactement les engagements souscrits par l'Arab Banq et par la SIB et en a tiré les conséquences ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la SIB reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité d'une garantie de restitution d'acompte aux motifs, selon le pourvoi, que la garantie de restitution d'acompte, dont le paiement a été refusé par l'Arab Bank et qui fait l'objet d'une procédure diligentée contre cette banque par le maître de l'ouvrage devant les juridictions de Sana'a, est hors débat soumis à la cour d'appel ; alors que la SIB demandait dans le dispositif de ses conclusions d'appel qu'il soit constaté que "par l'émission de l'engagement de caution de bonne exécution, la garantie de restitution d'acompte était expirée et par suite devenue caduque" ; que la question de la caducité de la garantie de restitution d'acompte était donc bien dans le débat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la demande tendant à faire constater la caducité de la garantie de restitution d'acompte a été formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle était donc irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14859
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Engagement irrévocable et inconditionnel - Exécution d'une contre-garantie - Constatation suffisante.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité (non) - Constatation suffisante.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-14859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14859
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