LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BABY MAILLE, dont le siège social est à Bar-sur-Seine (Aube), ..., représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société anonyme INGETEX, dont le siège social est à Le Chesnay (Yvelines), ..., usine de ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Baby Maille de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Ingetex, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 1988), que la société Baby Maille a mis en vente des pyjamas et "grenouillères" d'enfant qu'elle avait achetés à la société portugaise Valindo, à qui la société Ingetex en avait confié la fabrication en se réservant l'exclusivité des modèles, fiches techniques et patrons qu'elle lui avait fournis en vue de leur exécution ; que la cour d'appel a déclaré la société Baby Maille coupable de contrefaçon et a prononcé contre elle diverses condamnations ; Attendu que la société Baby Maille fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans décrire les modèles litigieux ni les individualiser l'un par rapport à l'autre, et en se bornant à énoncer en termes généraux les éléments dont l'ensemble viendrait les caractériser, de sorte que cette décision serait privée de base légale ; Mais attendu que la société Baby Maille ayant seulement soutenu que les vêtements fabriqués pour le compte de la société Ingetex ne pouvaient bénéficier de la protection instituée par les lois des 12 mars 1952 et 11 mars 1957, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énumérant, comme elle a fait, les éléments de forme et de structure dont elle a souverainement estimé que la réunion
conférait aux modèles litigieux le caractère de créations originales ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;