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27/02/1990 | FRANCE | N°88-12889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 88-12889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TOUS TRANSPORTS AERIENS (TTA), société anonyme dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la société GESSY, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (2e),

2°) de la société MEGAFREIGHT SERVICES, dont le siège est sis 147/20, ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TOUS TRANSPORTS AERIENS (TTA), société anonyme dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :

1°) de la société GESSY, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (2e),

2°) de la société MEGAFREIGHT SERVICES, dont le siège est sis 147/20, ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société TTA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Megafreight services, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société TTA de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la société Gessy ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 5 et 553 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que, saisie de l'appel de l'une des parties, la cour d'appel ne peut réformer le jugement qui a condamné à garantie une autre partie en l'absence d'appel formé par celle-ci, dès lors qu'il n'a été ni constaté ni prétendu que le litige était indivisible ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un litige survenu entre la société Gessy et la société Tous Transports aériens (TTA), à qui elle avait confié le transport d'un colis à destination de New-York, et la société Megafreight, transitaire, la société Gessy a assigné la société TTA en paiement de dommages-intérêts ;

que le tribunal de commerce a accueilli cette demande et a condamné la société Megafreight à garantir la société TTA qui l'avait appelée en cause ; que sur le seul appel formé par la société TTA, et en l'absence de la société Megafreight, défaillante en sa qualité d'intimée, la cour d'appel, réformant le jugement de ce chef, a débouté la société TTA de son recours en garantie contre la société Megafreight ; Attendu que, pour débouter la société TTA du recours en garantie formé contre la société Megafreight et accueilli par les premiers juges, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une faute imputable à cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Megafreight n'avait pas interjeté appel et qu'elle n'avait pas relevé qu'il y eût indivisibilité entre ce chef de décision et ceux qui étaient l'objet de l'appel formé par l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Tous Transports aériens de son recours en garantie à l'encontre de la société Megafreight, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Megafreight services, envers la société TTA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12889
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Arrêt statuant sur une disposition non frappée d'appel - Absence d'indivisibilité - Annulation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 5, 553

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°88-12889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12889
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