Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Banque Occidentale (la banque) a assigné la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété (société HLM) en paiement d'une créance correspondant au montant d'une situation de travaux établie par la société Rheins et Debout, entrepreneur principal, mise depuis en liquidation des biens, dans le cadre d'un marché de travaux de bâtiment conclu avec la société HLM et que la banque alléguait lui avoir été cédée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que la société HLM a reconventionnellement demandé qu'en sa qualité de caution de l'entrepreneur principal, la banque soit condamnée à lui payer le montant des travaux entraînés par la défaillance de celui-ci et restant dûs après compensation avec les sommes dont elle lui était elle-même redevable ; que la société d'isolation et de réfection (SFIR) a, par la voie de l'action directe, réclamé à la société HLM, prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, le paiement de travaux qu'elle avait exécutés pour le compte de l'entrepreneur principal, dans le cadre du marché, en qualité de sous-traitant ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 11 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour dénier à la société HLM le caractère d'entreprise publique dont elle se prévalait pour contester la recevabilité de l'action directe exercée à son encontre par la SFIR en sa qualité de sous-traitant et déclarer cette dernière habilitée à exercer cette action, l'arrêt relève qu'au contraire des offices d'HLM, qui sont des organismes publics, les sociétés anonymes d'HLM telles que la société en cause sont des organismes de droit privé ayant la nature de sociétés commerciales ainsi que confirmation en est donnée pour cette société par l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait constaté que le capital de la société HLM était constitué en majorité de fonds publics de telle sorte qu'elle présentait le caractère d'entreprise publique au sens de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SFIR habilitée à exercer contre la société HLM l'action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans