LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OPHELIE BOUTIQUE, dont le siège est à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société ALARME ET PROTECTION, dont le siège est à Paris (11e), ..., avec un établissement principal à Laval (Mayenne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Z..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Ophelie Boutique, de Me Jacoupy, avocat de la société Alarme et Protection, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1988), que la société Alarme et protection (société Alarme) a vendu à la société Ophélie Boutique (société Ophélie) un dispositif de protection contre le vol muni d'une sirène extérieure qu'elle a installé dans les locaux de cette dernière ; que ce dispositif n'a pu être mis en service, l'autorisation administrative nécessaire ayant été refusée au motif que la nature du commerce ne justifiait pas l'installation d'une alarme sonore ; Attendu que la société Ophélie reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente, au motif qu'elle avait été informée par le devis et par les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande de la nécessité d'une autorisation administrative, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le devis d'étude du 27 avril 1983, ni le bon de commande du 25 juin 1983 ne comportaient la reproduction de l'article 10 des conditions générales de vente prévoyant que le client devait faire son affaire de l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la pose de certains appareils ; qu'en décidant, au vu de ces documents, que la société Ophélie avait pris le risque en toute connaissance de cause de commander le système de protection litigieux, l'arrêt a dénaturé lesdites pièces, en
violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne recherchant pas si, nonobstant la restriction illicite apportée aux conditions générales de vente, la société Alarme ne restait pas tenue, comme vendeur professionnel, d'une obligation de résultat, laquelle impliquait la mise en place de l'installation litigieuse seulement après l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors qu'enfin, la société Ophélie avait fait valoir que la société Alarme avait, postérieurement à l'exécution des travaux d'installation, accompli les démarches nécessaires en vue de l'obtention de l'autorisation indispensable et adopté donc une attitude contraire aux dispositions de l'article 10 des conditions générales la déchargeant de toute obligation à cet égard ; que faute de rechercher aussi si la société Alarme n'avait pas renoncé à la restriction contractuelle de ses obligations résultant desdites dispositions, l'arrêt est également entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est référée aux mentions figurant au verso d'un bon de commande du 25 juin 1985 et que le demandeur en cassation ne produit qu'une photocopie du recto de cette pièce ; que, dès lors, le document prétendument dénaturé ne peut être tenu pour produit à l'appui du pourvoi ; Attendu, en second lieu, que la société Alarme, venderesse d'un dispositif soumis à agrément administratif, n'était tenue à l'égard de la société Ophélie que d'une obligation de conseil ; qu'en constatant que les documents contractuels faisaient expressément référence à la nécessité pour le client d'obtenir lui-même l'autorisation prescrite, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;