LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) L'ASSOCIATION "VACANCES VOYAGES LOISIRS", VVL, Association déclarée de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2°) L'APAC, Association pour l'Assurance des Membres de la Confédération Générale des Oeuvres Laïques, LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION PERMANENTE, dont le siège est ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit :
1°) de Monsieur JeanMarc X...,
2°) de Madame Anne, Marie Y..., épouse de Monsieur Jean-Marc X...,
demeurant ensemble ..., à Lisses (Essonne),
pris tous les deux personnellement et comme représentants légaux de leur fils mineur Pierre, Yves X... né le 17 octobre 1972 à Evry et demeurant avec eux,
3°) de L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le PREFET, commissaire de la République du département de l'Essonne, demeurant en cette qualité à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, à Evry (Essonne),
4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de son directeur, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'association "Vacances Voyages Loisirs" et de l'APAC, de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987), que lors d'une "classe de neige" dont la commune de Lisses avait régulièrement confié
l'organisation à l'association "Vacances Voyages Loisirs", l'enfant Pierre X... a été blessé en tombant dans un ravin au cours d'un jeu exécuté sous la surveillance d'animateurs préposés de cette association ; Attendu que l'association "Vacances Voyages Loisirs" et son assureur, la compagnie APAC, font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge la réparation du préjudice ainsi subi par Pierre X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident survenu à un élève au cours d'une classe de neige étant un accident scolaire au sens de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, la cour d'appel, qui a constaté que le groupe d'élèves auquel appartenait la victime était sous la responsabilité d'un instituteur, ne pouvait, sans violer le texte précité, "refuser la substitution de responsabilité de l'Etat", et alors, d'autre part, que si l'instituteur public peut se faire assister par des éducateurs privés, agréés par l'autorité administrative, ce qui était le cas en l'espèce, son obligation de surveillance, qui a un caractère "global", ne peut "être dissociée en vue d'un transfert de responsabilité" sur ces collaborateurs privés ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'accident dont Pierre X... a été victime avait eu pour cause une faute des préposés de l'association VVL, sous la surveillance desquels cet élève se trouvait alors placé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette association ne pouvait se dégager de sa responsabilité en se prévalant des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, qui ne s'applique que dans la mesure où est engagée la responsabilité des membres de l'enseignement public, à laquelle seule se substitue celle de l'Etat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;