Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1987), que la société Iscar, qui fabrique des outils pour l'usinage de pièces métalliques, a assigné pour concurrence déloyale la société Karl Hertel et sa filiale la société Hertel France en reprochant à celles-ci de réaliser et de commercialiser des éléments d'outils, particulièrement des plaquettes et lames de coupe, constituant des copies serviles de ses propres productions, interchangeables avec elles et s'adaptant sur les mêmes supports ;
Attendu que la société Iscar reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et que si la libre recherche de la clientèle est de l'essence même du commerce, l'abus de la liberté du commerce causant volontairement ou non un trouble commercial constitue un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel qui tout en constatant que les outils de coupe fabriqués et commercialisés par Hertel étaient identiques à ceux fabriqués et commercialisés antérieurement par la société Iscar a retenu, pour débouter celle-ci de son action en concurrence déloyale, qu'aucun droit de propriété industrielle ne pouvait lui être reconnu et qu'elle ne saurait dès lors obtenir un monopole sur une fabrication, et que la concurrence porte également sur les prix en régime libéral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et des lois des 2 et 17 mars 1791, alors que, d'autre part, en retenant que les lames et plaquettes étant des pièces d'usure, il ne peut être reproché à la société Hertel de les avoir conformées de telle manière qu'elles s'adaptent aux porte-outils, et porte-lames de la société Iscar, et ce sans rechercher - tandis qu'elle constatait que les autres concurrents ne le faisaient pas - si la copie par la société Hertel des outils de coupe de la société Iscar en tous leurs éléments (bloc porte-outils, porte-lames, lames et plaquettes) qui, outre l'obtention d'un prix de revient réduit, permettait uniquement l'adaptation de ses lames et plaquettes sur les porte-outils et porte-lames d'Iscar, n'avait pas pour but de détourner la clientèle d'Iscar en captant le marché de réapprovisionnement fréquent de ses lames et plaquettes, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors, enfin, qu'en déduisant le caractère de pièces de rechange des lames et plaquettes qui constituaient, ainsi que le faisait valoir la société Iscar dans ses conclusions, l'outil de coupe proprement dit, du seul fait qu'elles étaient des pièces d'usure, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces litigieuses, sujettes à usure rapide et nécessitant un remplacement périodique, constituaient des pièces de rechange adaptables à plusieurs types de matériel, et que leur présentation et leur mode de commercialisation excluaient tout risque de confusion quant à leur origine, la cour d'appel, par ces seules constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi