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27/02/1990 | FRANCE | N°88-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 88-10264


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Troyes (Aube), 65, bis rue de la Paix,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°) La BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°) Monsieur Christian X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud,

prési...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Troyes (Aube), 65, bis rue de la Paix,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de :

1°) La BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°) Monsieur Christian X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud,

président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydra, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Robert X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que celuici est dirigé contre M. Christian X... ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 8 avril 1980, la Banque nationale de Paris (la BNP) et la Société générale, ont prêté conjointement et à parts égales la somme de 200 000 francs à la société Style d'hier et de demain (la société) ; qu'auparavant, par acte sous seing privé du 1er février 1980, M. X... s'était porté caution solidaire des obligations afférentes à ce prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 80 025,97 francs, augmentée des intérêts et des frais, sans limitation de leur montant, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'engagement de caution et l'obligation cautionnée constituaient, aux termes mêmes de cet engagement et "de convention expresse... un tout indissoluble et indissociable" et que ce lien d'indivisibilité avait

été rompu par la banque alors, selon le second moyen, que son engagement était limité à 100 000 francs ; Mais attendu, d'abord, que dans les conclusions invoquées, M. X... se prévalait des éléments précités pour en déduire que l'acte qu'il

avait signé le 1er février 1980 était incomplet et insuffisamment déterminé pour constituer un engagement de caution ; que la cour d'appel a répondu à ce moyen en retenant, par motifs adoptés, que, dès le 1er février 1980, M. X... savait qu'il s'engageait à garantir un prêt de 200 000 francs consenti à la société par la BNP et la Société générale, ces précisions figurant expressément dans l'acte de caution, et, par motifs propres, que le fait que le contrat de prêt soit intervenu postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement, est sans incidence sur la validité de celuici dans la mesure où la caution connaissait la portée et l'étendue de son engagement, ce qui résulte d'un façon parfaitement claire de l'engagement souscrit le 1er février 1980 et notamment de la mention manuscrite ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que l'engagement litigieux comporte, outre la signature de M. X..., la mention suivante, écrite de sa main :

"bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires" qu'ainsi, ledit engagement garantit non seulement le remboursement de la somme principale, faisant l'objet du prêt consenti par la BNP à la société, soit 100 000 francs, mais aussi les intérêts produits par cette somme et les frais afférents au prêt ; que M. X... n'est donc pas fondé à prétendre que son engagement serait limité à la seule somme principale de 100 000 francs ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10264
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Connaissance par la caution - Montant d'un prêt - Prêt postérieur à la signature de l'acte de cautionnement.


Références :

Code civil 2011, 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°88-10264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10264
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