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27/02/1990 | FRANCE | N°87-17475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 1990, 87-17475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ci-devant ...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET COORDINATION (SOTRACO),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ci-devant ...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET COORDINATION (SOTRACO),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mai 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de président du conseil d'administration de la Société anonyme de travaux construction et coordination (la SOTRACO), mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de responsabilité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 comporte non seulement une présomption de faute, mais aussi une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le dirigeant social est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de M. Y... des fautes de gestion sans rechercher si ce dernier n'avait pas apporté la preuve que ses fautes n'avaient en rien concouru à l'insuffisance d'actif de la SOTRACO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que M. Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que sa demande de suspension provisoire des poursuites de la SOTRACO était due au fait qu'il avait espéré obtenir les aides financières qu'il avait sollicitées en 1980, mais que, ces aides ayant été refusées, les difficultés de trésorerie de la SOTRACO étaient devenues telles que celle-ci n'avait pu faire face à la crise économique du bâtiment intervenue l'année suivante ; que M. Y... avait également soutenu que les opérations à prix de revient consenties par la SOTRACO aux autres sociétés du groupe étant compensées par les créances de la SOTRACO sur celles-ci, la comptabilité de la SOTRACO devait s'analyser avec celle des autres

sociétés comme un seul compte consolidé, ce dont il résultait, de façon implicite mais certaine, que les opérations à prix de revient n'avaient pu provoquer aucune difficulté financière pour la SOTRACO de nature à mettre celle-ci en péril ; que M. Y... avait

soutenu que les abus de biens sociaux, pour lesquels il avait été condamné, ayant porté sur des sommes minimes, n'avaient pu concourir à la suspension provisoire des poursuites ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la présomption de responsabilité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 comporte à la fois une présomption de faute et une présomption de rapport de causalité entre la faute et le dommage ; qu'après avoir relevé que M. Y..., qui contrôlait l'ensemble d'un groupe de sociétés, avait favorisé certaines d'entre elles au détriment de la SOTRACO qui voyait s'accumuler ses pertes, et qu'il avait, par ses agissements fautifs et ses dissimulations, perpétué et aggravé une situation obérée et irrémédiablement compromise dont il avait une parfaite connaissance, la cour d'appel a considéré que le dirigeant dont la responsabilité était recherchée ne prouvait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé en condamnant M. Y... à supporter une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17475
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Double présomption de faute et de rapport de causalité - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 1990, pourvoi n°87-17475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17475
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