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22/02/1990 | FRANCE | N°89-83929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 89-83929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989 qui, su

r renvoi après cassation, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour usage de fausses plaques d'immatriculation, vols et complicité de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et déclaré à bon droit X... coupable d'usage d'un fourgon J9 muni de fausses plaques d'immatriculation ;
" aux motifs propres que " c'est sur les instructions de X... que les plaques d'immatriculation de son propre véhicule ont été apposées sur le J9 " ;
" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la perquisition pratiquée à Macau le 5 septembre 1983 amenait la découverte d'un fourgon Peugeot J9 faussement immatriculé et dérobé sur le parking de la clinique du Parc à Bordeaux ;
" alors que, en se bornant à relever le seul fait de l'apposition de la plaque litigieuse sur son véhicule garé dans un lieu privé, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence d'un des éléments constitutifs essentiels du délit poursuivi, à savoir l'usage volontaire par le prévenu d'une immatriculation fausse ou supposée, celui-ci impliquant nécessairement que le véhicule à moteur sur lequel la plaque a été apposée circule ou stationne dans un lieu public " ;
Attendu que l'infraction prévue à l'article L. 9, 1° du Code de la route n'implique pas que le véhicule sur lequel la plaque a été apposée circule ou stationne dans un lieu public ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 481 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de vol d'un fourgon Peugeot J9, commis à Bordeaux début janvier 1983 ;
" aux motifs que " le témoin Y... a confirmé que ce fourgon a été dérobé par Z... sur les instructions de X... " ;
" alors que, en l'absence de toute énonciation de faits de nature à caractériser l'existence de ces instructions au regard de l'article 60 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont suffisamment caractérisé la complicité du délit de vol reproché à Dominique X... par la seule constatation que le prévenu avait donné à l'auteur principal des instructions pour qu'il commette cette infraction ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits de vols retenus dans la prévention ;
" alors que, en l'absence de toute constatation de fait précis, il n'établit pas les éléments constitutifs des délits poursuivis et notamment ne caractérise ni les faits de soustraction ni leur caractère frauduleux " ;
Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable des vols reprochés, les juges du second degré exposent les éléments de fait desquels ils déduisent souverainement, que la preuve des soustractions par le prévenu est rapportée ; qu'ils ajoutent que l'on ne saurait retenir les explications de l'intéressé relativement à sa bonne foi ; que le moyen, dès lors, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83929
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 30 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°89-83929


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83929
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