France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-16741
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-16741Numéro NOR : JURITEXT000007023723

Numéro d'affaire : 88-16741
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;88.16741

Analyses :
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Décès de leur auteur en cours d'instance - Etendue des droits des héritiers.
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Décès de la victime au cours de l'instance - Effet.
Les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ; dès lors doit être cassé l'arrêt qui énonce que le droit à réparation du chef de l'incapacité permanente partielle ne peut être réduit en raison de l'état de santé de la victime lorsque cet état a été aggravé par des lésions consécutives au délit et que la mort s'en est suivie.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-03-21 , Bulletin 1983, II, n° 88, p. 59 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré à la Compagnie française nationale suisse (la compagnie), fut mortellement blessé tandis qu'il conduisait sa voiture où avait pris place son épouse ; que Mme Y..., elle-même blessée, mit fin ultérieurement à ses jours ; que ses parents et ses frères et soeurs, les consorts X..., assignèrent la compagnie en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon fut appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt énonce que le droit à réparation du chef de l'incapacité permanente partielle ne peut être réduit en raison de l'état de santé de la victime lorsque cet état a été aggravé par des lésions consécutives au délit et que la mort s'en est suivie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice moral résultant pour Mme Y... de la mort de son mari, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références :
Code civil 1382Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 février 1990, pourvoi n°88-16741, Bull. civ. 1990 II N° 41 p. 23Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 41 p. 23

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
