Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré à la Compagnie française nationale suisse (la compagnie), fut mortellement blessé tandis qu'il conduisait sa voiture où avait pris place son épouse ; que Mme Y..., elle-même blessée, mit fin ultérieurement à ses jours ; que ses parents et ses frères et soeurs, les consorts X..., assignèrent la compagnie en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon fut appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt énonce que le droit à réparation du chef de l'incapacité permanente partielle ne peut être réduit en raison de l'état de santé de la victime lorsque cet état a été aggravé par des lésions consécutives au délit et que la mort s'en est suivie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice moral résultant pour Mme Y... de la mort de son mari, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence