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21/02/1990 | FRANCE | N°88-16741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-16741


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré à la Compagnie française nationale suisse (la compagnie), fut mortellement blessé tandis qu'il conduisait sa voiture où avait pris place son épouse ; que Mme Y..., elle-même blessée, mit fin ultérieurement à ses

jours ; que ses parents et ses frères et soeurs, les consorts X..., assignèrent la com...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assuré à la Compagnie française nationale suisse (la compagnie), fut mortellement blessé tandis qu'il conduisait sa voiture où avait pris place son épouse ; que Mme Y..., elle-même blessée, mit fin ultérieurement à ses jours ; que ses parents et ses frères et soeurs, les consorts X..., assignèrent la compagnie en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon fut appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation des consorts X..., l'arrêt énonce que le droit à réparation du chef de l'incapacité permanente partielle ne peut être réduit en raison de l'état de santé de la victime lorsque cet état a été aggravé par des lésions consécutives au délit et que la mort s'en est suivie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice moral résultant pour Mme Y... de la mort de son mari, l'arrêt rendu le 11 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16741
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Décès de leur auteur en cours d'instance - Etendue des droits des héritiers

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Décès de la victime au cours de l'instance - Effet

Les héritiers de la victime d'un accident ne peuvent obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle pour la période postérieure à son décès, serait-il consécutif à son accident ; dès lors doit être cassé l'arrêt qui énonce que le droit à réparation du chef de l'incapacité permanente partielle ne peut être réduit en raison de l'état de santé de la victime lorsque cet état a été aggravé par des lésions consécutives au délit et que la mort s'en est suivie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-03-21 , Bulletin 1983, II, n° 88, p. 59 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-16741, Bull. civ. 1990 II N° 41 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 41 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16741
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