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21/02/1990 | FRANCE | N°88-11060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1990, 88-11060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 8811.060 formé par la Société SOFRAL, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loir),

Sur le pourvoi n° 8811.302 formé par la Compagnie HELVETIA SAINT-GALL, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un même arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean Bernard D..., demeurant à Rolleville (Seine-Maritime), rue du Maréchal Foch,

2°/ de

Madame Béatrice H..., prise en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean Bernard ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 8811.060 formé par la Société SOFRAL, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loir),

Sur le pourvoi n° 8811.302 formé par la Compagnie HELVETIA SAINT-GALL, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un même arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean Bernard D..., demeurant à Rolleville (Seine-Maritime), rue du Maréchal Foch,

2°/ de Madame Béatrice H..., prise en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean Bernard D..., transporteur, demeurant 14, place du Chillou, Le Havre et prenant la suite de M. Emmanuel B..., syndic, ... au Havre (Seine-Maritime),

3°/ de la Société SOMABA, dont le siège social est sis quai de Bougainvilliers (Seine-Maritime), Le Havre (Seine-Maritime),

4°/ de la Société LTA COMIAT JOINT VENTURE, dont le siège social est sus ..., Cape Town Po Box 432 Salt River 7 925 (Afrique du Sud),

5°/ de la Société DEUGRO TRANSPORTS, dont le siège social est sis à Paris (11ème), 15, place de la Nation,

6°/ de la Société LES CHARGEURS REUNIS, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

7°/ du GROUPEMENT POLY SERVICES CARGO, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

8°/ de Monsieur B..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Monsieur D..., demeurant 14, place Chillou au Havre (Seine-Maritime),

9°/ de la Compagnie ALLIANZ, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ... Armée,

10°/ de Monsieur X..., demeurant à Paris (2ème), ...,

11°/ de Monsieur G..., demeurant à Paris (2ème) ...,

12°/ de la Compagnie HELVETIA SAINT GALL, Compagnie d'assurance maritime et de transport, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défendeurs à la cassation ; M. D... et Mme H... ès qualités, défendeurs aux pourvois principaux ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 8811.060, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 8811.302, invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. A..., J..., K..., Y..., F..., E...
I..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme Z..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Sofral, de Me Parmentier, avocat de M. D... et de Mme H..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société Somaba, de Me Copper-Royer, avocat de la Société LTA Comiat Joint Venture, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Les Chargeurs Réunis et du Groupement Poly Services Cargo, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Helvetia Saint-Gall, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° 88-11.060 de la société Sofral et le pourvoi n° 88-11.302 de la compagnie Helvetia Saint-Gall qui attaquent un même arrêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des productions que la société LTA Comiat Joint Venture (société Comiat), ayant acheté une grue, départ usine à Dreux, à la société Sofral, a chargé la société Deugro transports (société Deugro), de l'acheminer au siège de son entreprise au Cap (Afrique du Sud) ; que la société Deugro a sous-traité l'organisation du transport à la société Les Chargeurs réunis (société Chargeurs), qui a confié le transport terrestre entre Dreux et Le Havre à la société Poly Services Cargo (société Poly Services), laquelle en a chargé la société Somaba, qui s'est elle-même substituée M. D... pour tracter sa remorque portant un conteneur fourni par la société Chargeurs, à

l'intérieur duquel la grue avait été placée (installée) par la société Sofral ; qu'au cours de ce transport routier, la remorque s'est renversée dans un virage, entraînant des avaries à la grue et au conteneur ; que la société Sofral, ayant procédé à la réparation de la grue, a engagé contre la société Comiat une action en paiement des pièces de remplacement ; que deux actions en responsabilité ont été engagées, l'une par la société Comiat contre les sociétés Deugro, Chargeurs et Somaba, qui ont elles-mêmes exercé des recours en garantie contre leurs substitués, suivis de recours successifs jusqu'à l'encontre de M. D..., aux fins d'indemnisation des frais de remise en état du matériel transporté, l'autre par la société Chargeurs contre les sociétés Deugro, Sofral et Poly services aux fins de dédommagement des avaries subies par le conteneur ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-11.060 de la société Sofral, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sofral reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Comiat à ne lui régler que la moitié de la somme due pour la remise en état de la grue accidentée, soit 219 986 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la compensation judiciaire implique une connexité de créances qui doit être constatée ; que l'arrêt n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si cette condition légale n'était pas inexistante, du fait que la créance non contestée de la Sofral était née d'une commande spécifique et indépendante de la société Comiat de fournir des pièces de remplacement de la grue pour une somme globale avec un engagement précis d'en régler le montant sans réserve et à la suite de l'accident précédant cette commande ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale pour violation des articles 1134 et 1291 du Code civil, et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de la compensation ordonnée, eu égard à ses constatations que la créance de la société Sofral était d'un montant de 439 972 francs et que celle de la société Comiat était de moitié de son préjudice global de 439 972 francs, soit 219 986 francs ; qu'en effet, il s'en suivait nécessairement que si la première créance devait être amputée de moitié, soit 219 986 francs, les deux créances réciproques ne pouvaient plus, en tout cas, coexister chacune à concurrence de 219 986 francs ainsi qu'il résulte des chefs du dispositif condamnant chaque

partie à payer à l'autre une somme égale de 219 986 francs ; que l'arrêt a donc violé les articles 1289 et suivants du Code civil ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que les pièces du dossier et les énonciations de l'arrêt permettent à la cour d'appel de réparer et qui ne donne pas ouverture à cassation, et non par une application inexacte des règles de la compensation, que la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné la société Comiat à ne payer avant compensation que la moitié de la somme due au titre de la remise en état de la grue ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° 88-11.060 de la société Sofral, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sofral reproche à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité de l'accident par moitié entre elle-même et M. D... et de l'avoir condamnée en conséquence à payer la moitié de leurs dommages à la société Comiat et à la société Chargeurs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt a dénaturé les conclusions d'appel de la Sofral signifiées le 30 septembre 1986, qui, contrairement à ce qu'il leur faisait dire, contestent expressément les constatations de l'expert sur l'insuffisance de l'arrimage et du saisissage en énonçant notamment :

"Il est inexact de prétendre ou de laisser entendre que l'arrimage

était effectué par des câbles de diamètre insuffisant et fixés trop bas. Le centre de gravité n'était pas à la moitié de la hauteur mais au contraire situé dans la partie basse" ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt a omis de s'expliquer sur une faute distincte de l'excès de vitesse du chauffeur du poids lourd et consistant, comme le rappelaient les conclusions signifiées le 9 janvier et 15 septembre 1987, à rouler dans un état d'extrème fatigue après une journée quasi ininterrompue ayant commencé à 8 heures du matin jusqu'à 21 heures 50, heure de l'accident ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, l'arrêt se devait de rechercher si le prétendu défaut de calage à l'intérieur du conteneur, au reste non établi formellement par l'expertise judiciaire, n'était pas au moins pour partie imputable au transporteur qui ne

pouvait se désintéresser totalement du contenu d'un "flat back" qui est un conteneur à nu ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1147 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt se fonde sur les constatations de l'expert qu'il fait siennes pour retenir l'insuffisance d'arrimage des éléments de la grue à l'intérieur du conteneur et considère souverainement que cette faute, mise à juste titre à la charge de l'expéditeur, exonère le transporteur de sa responsabilité légale pour moitié ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefscritiqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88-11.304 de la compagnie Helvetia Saint-Gall, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. D..., pris en ses deux branches :

Vu les articles 2244, 2248 du Code civil et 108 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer non prescrite l'action récursoire exercée par la société Somaba contre M. D..., en sa qualité de transporteur, l'arrêt, tout en constatant que l'action récursoire de la société Somaba est intevenue plus d'un mois après l'assignation reçue par celle-ci, retient que M. D... a été appelé en cause régulièrement et dans les délais légaux par une assignation délivrée à la requête de la société Deugro et ajoute qu'il a été convoqué à l'expertise et y a assisté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur qui s'en prévaut et alors que la convocation et l'assistance aux opérations d'une expertise judiciaire

ne constituent pas des causes d'interruption de la prescription prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, sur le fond, de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de la société Helvetia Saint-Gall :

! CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a accueilli l'appel en garantie de la société Somaba contre M. D... et dit que la compagnie Helvetia Saint-Gall était tenue de garantir M. D... à cet égard, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et, par application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de prodédure civile, met hors de cause M. D... et la Compagnie Helvetia Saint-Gall sur l'action récursoire de la Somaba ; Condamne les défendeurs aux pourvois principaux et incident, envers la Compagnie Helvetia Saint-Gall et M. D... et Mme H..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond seront supportés pour un tiers par la Société Sofral, la société Comiat et la société Somaba ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.


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