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21/02/1990 | FRANCE | N°86-44111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44111


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 422-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes

et observations relatives à l'application des prescriptions législati...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 422-1 et L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ; que, selon le second de ces textes, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et l'employeur, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, devant saisir la juridiction compétente ;

Attendu que M. X..., valet d'étages à la société anonyme Hôtels Concorde et délégué du personnel, s'étant absenté le 29 août 1985 pour assister un de ses collègues devant le conseil de prud'hommes, a fait parvenir à son employeur un document de son syndicat certifiant qu'il se trouvait en délégation syndicale ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande en remboursement d'heures de délégation utilisées, selon elle, à des activités étrangères à l'exercice du mandat de délégué du personnel, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que le conseil de prud'hommes devant lequel il s'était présenté pour assister son collègue n'avait pas récusé M. X..., l'article R. 516-5 du Code du travail habilitant les salariés à assister les parties appartenant à la même branche d'activité, d'autre part, que la journée du 29 août 1985 paraissait avoir été prise dans le cadre des heures de délégation autorisées, sans que l'employeur ne rapporte la preuve d'un dépassement de ce crédit d'heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assistance d'un salarié devant le conseil de prud'hommes n'entre pas dans le cadre de la mission d'un délégué du personnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44111
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Objet - Assistance aux débats dans un litige individuel

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Assistance aux débats dans un litige individuel

Le fait de s'absenter pour assister un salarié devant le conseil de prud'hommes n'entre pas dans le cadre de la mission d'un délégué du personnel ; en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 422-1 et L 424-1 du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-44111, Bull. civ. 1990 V N° 85 p 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 85 p 50

Composition du Tribunal
Président : M Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : MR PICCA
Rapporteur ?: MR VALDES
Avocat(s) : ME CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44111
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