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20/02/1990 | FRANCE | N°89-83450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1990, 89-83450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 10 mai 1989, qui dans l'information

suivie contre Anne-Marie Y... épouse X... du chef de chantage, a confirmé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 10 mai 1989, qui dans l'information suivie contre Anne-Marie Y... épouse X... du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 2 du Code pénal, 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code, contradiction et défaut de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Avranches ; "aux motifs que "le premier juge a considéré, à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour a adoptés, que les deux premiers éléments du délit de chantage étaient constitués, à savoir une menace dans le but d'obtenir un engagement (...) que les termes de la lettre ne peuvent s'analyser en une tentative de se faire remettre des fonds ou un engagement de manière illégitime, mais dans le recherche d'un accord dans une procédure judiciaire déjà entamée, sans doute dans l'intérêt principal de son client, mais éventuellement, dans l'intérêt des deux parties" ; "alors qu'en adoptant d'une part, expressément les motifs du juge d'instruction selon lesquels, il y avait bien eu "menace dans le but d'obtenir un engagement", tout en estimant, d'autre part, à propos de l'élément intentionnel du délit, que les termes de la lettre ne peuvent s'analyser en une tentative "de se faire remettre des fonds ou un engagement de manière illégitime, mais dans la recherche d'un accord", la chambre d'accusation s'est ouvertement contredite sur le point de savoir s'il y avait eu tentative d'extorquer un "engagement" à la partie civile, peu important d'ailleurs le mobile légitime ou illégitime qui aurait pu inspirer l'auteur de la manoeuvre ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé et ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les

faits objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre AnneMarie Y... épouse X... du chef de chantage ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à d contester le bien-fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours de la part du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83450
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1990, pourvoi n°89-83450


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83450
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