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20/02/1990 | FRANCE | N°87-14856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1990, 87-14856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mademoiselle Liliane Z...
X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2°) Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de Mademoiselle MARTINS X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambre réunies, audience solennelle), au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFERRAND, dont le siège est à Clermond-Fer

rand (Puy-de-Dôme), 3, place de la Fontaine,

défenderesse à la cassation ; Les demandeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mademoiselle Liliane Z...
X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2°) Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de Mademoiselle MARTINS X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambre réunies, audience solennelle), au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFERRAND, dont le siège est à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme), 3, place de la Fontaine,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général l Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Martins X... et de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que le 16 janvier 1984, la caisse de Crédit Mutuel de Montferrand (la banque) a informé Melle Martins X..., sa cliente, que la situation de son compte, qui présentait un solde créditeur de 458,10 francs, ne permettait pas le paiement d'un chèque de 18 398,56 francs émis par elle et lui a adressé l'injonction prévue par l'article 653 du décret du 30 octobre 1935 ; que Melle Martins X... a assigné en référé la banque pour voir ordonner la mainlevée de l'interdiction bancaire ainsi notifiée ; Attendu que Melle Martins X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle soutenait dans ses conclusions que la banque avait l'habitude de créditer immédiatement à son compte les chèques remis ; que la cour d'appel qui retient qu'un chèque de 27 500 francs, remis à l'encaissement le 12 janvier 1984, n'avait pu constituer une provision disponible dans la mesure où il n'avait été encaissé que le

24 janvier, soit postérieurement au refus de paiement en date du 16 janvier 1984, sans examiner la portée de la convention invoquée par Melle Martins X..., a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les simples facilités de caisse consenties par le banquier à son client ne peuvent être révoquées sans un avertissement préalable ; que la cour d'appel a constaté l'existence des facilités de caisse consenties par le Crédit Mutuel à sa cliente ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si la suppression de ces facilités sans avertissement préalable ne rendait pas abusive la mesure d'interdiction bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du décret du 30 octobre 1935 ; Mais attendu, d'une part, que Melle Martins X... s'étant bornée dans ses écritures à énoncer que "des chèques déposés à l'encaissement étaient pris en valeur immédiate", sans faire état de la convention invoquée par le moyen, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'en l'absence d'un engagement stable et permanent d'autorisation de découvert et dès lors que la situation du compte ne permettait pas le paiement du chèque, la banque avait l'obligation d'adresser à sa cliente l'injonction prévue par l'article 653 du décret du 30 octobre 1935, la cour d'appel s'est bornée à statuer en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14856
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Injonction de la banque - Absence d'autorisation de découvert.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-3 modifié par la loi 75-4 du 3 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-14856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14856
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