AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Léon
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 février 1986 qui l'a condamné du chef d'escroquerie, à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur les trois moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, manque d de base légale, dénaturation des faits de la cause ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la juridiction d'appel a caractérisé en tous ses éléments, sans insuffisance ni contradiction, le délit d'escroquerie reproché au prévenu, et spécialement les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 405 du Code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;