Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Frédéric X... puis les époux Henri X... se sont portés cautions solidaires vis-à-vis de la Banque populaire de la Loire (la Banque) du remboursement de trois prêts consentis à la Société forézienne d'emballage (SFE) pour l'achat de matériels sur lesquels la banque a pris un nantissement ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la SFE, un jugement du 12 juin 1984 du tribunal de commerce, après avoir retenu l'évaluation par expert judiciaire des biens nantis à la somme de 44 000 francs, a attribué ceux-ci à la Banque et a dit que la créance de la Banque, produite initialement pour un montant de 390 178,47 francs, sera diminuée de cette valeur ; que la Banque ayant assigné, le 17 décembre 1984, les consorts X... en paiement, le tribunal de grande instance, par jugement du 19 novembre 1985, a décidé que la créance de la Banque devait être diminuée de la somme de 350 000 francs représentant le prix des matériels qui avaient été cédés, avec l'accord du syndic, en juillet 1982, par la Banque à la société Stéphabox, laquelle a été mise en liquidation des biens en 1983 sans avoir payé la totalité de ce prix ; que le jugement a, en conséquence, constaté l'extinction du cautionnement de M. Frédéric X... et condamné les époux Henri X... à payer à la Banque la somme de 40 148,47 francs ; que, sur l'appel principal des consorts X..., l'arrêt attaqué après avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition incidente formée par les époux X... au jugement du 12 juin 1984 a condamné M. Frédéric X... à payer la somme de 230 785,64 francs et les époux X... à payer celle de 115 392,82 francs ;.
Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que M. Frédéric X... fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 401 à 403 du nouveau Code de procédure civile, en l'ayant condamné malgré le désistement, sans réserve, de son appel signifié à un moment où la Banque intimée n'avait pas encore fait appel incident et n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de l'appel des époux X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile que le désistement de l'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; que dès lors que n'était pas contestée la régularité de l'appel incident fait par la Banque contre les consorts X... sur l'appel principal de ceux-ci il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur un incident dont elle n'était pas saisie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
REJETTE le second moyen ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu le principe Fraus omnia corrumpit ensemble les articles 1208 et 1351 du Code civil ;
Atttendu qu'il résulte de la combinaison de ce principe et de ces textes que la caution solidaire peut, nonobstant l'autorité de la chose jugée, opposer au créancier les faits de fraude ou de collusion entre celui-ci et le débiteur principal ;
Attendu que pour condamner les consorts X..., la cour d'appel a retenu que la créance de la Banque a, par l'effet du jugement du 12 juin 1984 revêtu de l'autorité de la chose jugée, été définitivement fixée sous la seule déduction de la somme de 44 000 francs et a énoncé " que les relations contractuelles de la Banque avec la société Stéphabox sont sans incidence sur celles existant entre la Banque et les cautions " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il lui était demandé, si le fait pour la Banque d'avoir omis de tenir le tribunal de commerce informé du prix de la cession conclue avec la société Stéphabox n'était pas de nature à entacher de fraude le jugement du 12 juin 1984 et à priver ainsi celui-ci de l'autorité de la chose jugée à l'encontre des cautions solidaires représentées par le débiteur principal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble