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14/02/1990 | FRANCE | N°88-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-16395


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..... ont demandé le bénéfice de l'allocation de soutien familial prévue par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de deux enfants qu'ils considéraient comme orphelins pour la période comprise entre leur adoption intervenue au Sri-Lanka le 12 février 1987 et leur adoption plénière prononcée par le tribunal de grande instance de Privas le 3 septembre 1987 ;

Attendu que les époux X..... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (NÃ

®mes, 4 mars 1988) d'avoir dit qu'ils n'étaient pas fondés en cette demande au...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..... ont demandé le bénéfice de l'allocation de soutien familial prévue par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de deux enfants qu'ils considéraient comme orphelins pour la période comprise entre leur adoption intervenue au Sri-Lanka le 12 février 1987 et leur adoption plénière prononcée par le tribunal de grande instance de Privas le 3 septembre 1987 ;

Attendu que les époux X..... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 4 mars 1988) d'avoir dit qu'ils n'étaient pas fondés en cette demande aux motifs que la filiation adoptive des enfants a été établie à compter du prononcé du jugement étranger, la transcription de celui-ci sur les registres français d'état-civil n'étant " qu'une formalité administrative subséquente sans incidence sur l'état des enfants " alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant les effets s'attachant de plein droit au jugement étranger sans rechercher si ce dernier avait été rendu dans des conditions régulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en faisant produire effet en France à ce jugement, qui n'avait pas fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état-civil constitutive de l'acte de naissance des adoptés, elle a violé les dispositions d'ordre public de l'article 354 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les époux X..... ne sont pas recevables à invoquer l'inopposabilité en France d'une décision judiciaire étrangère rendue sur leur propre demande ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a justement retenu que le jugement d'adoption rendu par le tribunal de Colombo, étant une décision étrangère en matière d'état des personnes, avait produit ses effets en France dès son prononcé et indépendamment de sa mention ou transcription éventuelle sur les registres français d'état civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16395
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Inopposabilité en France d'une décision étrangère - Partie pouvant l'invoquer.

1° Ne sont pas recevables à invoquer l'inopposabilité en France d'une décision étrangère ceux à la demande desquels elle a été rendue.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à l'exequatur - Adoption.

2° FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Jugement - Jugement étranger - Exequatur - Nécessité (non) - Portée 2° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Conditions - Enfant adopté - Adoption par un jugement du pays d'origine - Portée.

2° Le jugement d'adoption rendu par un tribunal étranger étant une décision étrangère en matière d'état des personnes produit ses effets en France dès son prononcé et indépendamment de sa mention ou transcription éventuelle sur les registres français d'état civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1983-01-19 , Bulletin 1983, I, n° 27 (2), p. 24 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 294, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-16395, Bull. civ. 1990 I N° 43 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 43 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16395
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