Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..... ont demandé le bénéfice de l'allocation de soutien familial prévue par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de deux enfants qu'ils considéraient comme orphelins pour la période comprise entre leur adoption intervenue au Sri-Lanka le 12 février 1987 et leur adoption plénière prononcée par le tribunal de grande instance de Privas le 3 septembre 1987 ;
Attendu que les époux X..... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 4 mars 1988) d'avoir dit qu'ils n'étaient pas fondés en cette demande aux motifs que la filiation adoptive des enfants a été établie à compter du prononcé du jugement étranger, la transcription de celui-ci sur les registres français d'état-civil n'étant " qu'une formalité administrative subséquente sans incidence sur l'état des enfants " alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant les effets s'attachant de plein droit au jugement étranger sans rechercher si ce dernier avait été rendu dans des conditions régulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en faisant produire effet en France à ce jugement, qui n'avait pas fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état-civil constitutive de l'acte de naissance des adoptés, elle a violé les dispositions d'ordre public de l'article 354 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les époux X..... ne sont pas recevables à invoquer l'inopposabilité en France d'une décision judiciaire étrangère rendue sur leur propre demande ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a justement retenu que le jugement d'adoption rendu par le tribunal de Colombo, étant une décision étrangère en matière d'état des personnes, avait produit ses effets en France dès son prononcé et indépendamment de sa mention ou transcription éventuelle sur les registres français d'état civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi