Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la condamnation in solidum de deux conducteurs, dont les véhicules sont impliqués dans un accident, à indemniser la victime n'interdit pas l'action récusoire d'un conducteur contre l'autre à raison de ses fautes, suivant les règles du droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le cyclomoteur de Mme Y..., sur lequel avait pris place comme passagère Mme A..., a heurté une voiture qui la précédait, et est ensuite entrée en collision avec l'automobile de M. X... qui roulait en sens inverse ; qu'un premier arrêt a, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, condamné in solidum M. X... et Mme Y... à indemniser Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Calais ; que l'instance s'est ensuite poursuivie pour l'évaluation du préjudice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action récursoire dirigée par M. X... contre Mme Y... à raison des fautes commises par celle-ci, l'arrêt retient que le coauteur assigné par la victime sur le fondement de l'implication de son véhicule n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse au soutien d'un recours en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X..., qui n'intéressait que les rapports entre coauteurs, n'était pas fondé sur les dispositions de cette loi mais sur les fautes de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action récursoire de M. X... contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée