Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que si un conducteur de véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident et assigné en dommages-intérêts par la victime ne peut se prévaloir, contre d'autres conducteurs, des dispositions de la loi susvisée, il peut exercer contre eux une action récursoire suivant les règles du droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. Z... a été heurtée, par l'automobile de M. Y... qui roulait en sens inverse, puis par celle de M. A... ; que Mme X..., passagère de M. Z..., a été blessée et a demandé la réparation de son préjudice à celui-ci et à son assureur, Le Continent ; que M. Z... a formé une action en garantie contre MM. Y... et A... et leurs assureurs respectifs, la Mutuelle assurance artisanale de France et la compagnie Le Secours ; qu'un premier jugement, non frappé d'appel, a condamné M. Z... à indemniser Mme X... ; qu'un second jugement a fait droit à la demande de garantie formée par M. Z... ;
Attendu que, pour déclarer cette action en garantie irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent être invoquées par les conducteurs pour exercer des recours entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Z... n'avait pas fondé son action sur cette loi, mais avait demandé la confirmation du jugement qui lui avait accordé la garantie de MM. Y... et A... à raison des fautes commises par ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours de M. Z... contre MM. Y... et A... et la compagnie Le Secours, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée