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13/02/1990 | FRANCE | N°88-18477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 88-18477


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une convention conclue avec la société Cirme, sur le point de déclarer la cessation de ses paiements, la société groupe Bernard Tapie (le groupe Tapie) a acquis les actions de la société Cirme pour un franc, en s'engageant à garantir la poursuite de l'exploitation et à concourir à la présentation d'un concordat prévoyant le paiement de l'intégralité du passif ; que cet engagement était subordonné à l'exactitude des documents communiqué

s au groupe Tapie relativement à la situation financière de la société, et à la ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une convention conclue avec la société Cirme, sur le point de déclarer la cessation de ses paiements, la société groupe Bernard Tapie (le groupe Tapie) a acquis les actions de la société Cirme pour un franc, en s'engageant à garantir la poursuite de l'exploitation et à concourir à la présentation d'un concordat prévoyant le paiement de l'intégralité du passif ; que cet engagement était subordonné à l'exactitude des documents communiqués au groupe Tapie relativement à la situation financière de la société, et à la poursuite de l'activité de la société Cirme ;

Attendu que la cour d'appel a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Cirme en considérant qu'elle n'avait pas la possibilité de présenter un concordat sérieux au motif qu'à cet égard l'engagement du groupe Tapie ne pouvait jouer dès lors qu'il " reposait en premier lieu sur la poursuite d'une activité sociale bénéficiaire " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la convention une condition non prévue par les parties, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18477
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Société en règlement judiciaire - Cession des actions à un repreneur - Conversion en liquidation des biens pour défaut d'exploitation bénéficiaire - Engagement du repreneur de garantir la poursuite de l'exploitation et de concourir à la présentation d'un concordat

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Défaut d'exploitation bénéficiaire - Engagement d'un repreneur à garantir la poursuite de l'exploitation et de concourir à la présentation d'un concordat - Dénaturation

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Cessionnaire ayant pris l'engagement de concourir à la présentation d'un concordat - Portée - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens pour défaut d'exploitation bénéficiaire - Impossibilité

Doit être cassé pour dénaturation des termes clairs et précis de l'accord conclu entre une société sur le point de déclarer la cessation de ses paiements et un repreneur l'arrêt qui, ajoutant à la convention une condition non prévue par les parties, énonce que l'accord qui prévoyait pour le repreneur la poursuite de l'exploitation en vue de payer l'intégralité du passif, ne pouvait jouer dès lors qu'il reposait en premier lieu sur la poursuite d'une activité sociale bénéficiaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°88-18477, Bull. civ. 1990 IV N° 39 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 39 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18477
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