Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 1986 ;
Attendu que, pour débouter le syndic du règlement judiciaire de Mme X... de sa demande tendant à ce que cette procédure soit étendue à M. Y..., qui avait exploité un fonds de commerce en commun avec la débitrice, l'arrêt attaqué retient que l'article premier de la loi du 13 juillet 1967 ayant été abrogé avec effet à compter du 1er janvier 1986, il n'était plus possible, à partir de cette date, de mettre M. Y... en règlement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure collective concernant Mme X... avait été ouverte avant le 1er janvier 1986 et qu'aucune des exceptions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 n'était en cause, de sorte que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 demeuraient applicables à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers