LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant à Langin, Bons-en-Chablais (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°) de M. Guy X..., mandataire liquidateur, demeurant Résidence L'Etoile, 9, avenue du Général De Gaulle à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), pris ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,
2°) de la société anonyme STREICHENBERGER, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, rapporteur, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Streichenberger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement en date du 4 décembre 1987 l'ayant mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sur assignation de la société Streichenberger, M. Y..., qui n'exerçait plus son activité artisanale depuis le 30 septembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 1988) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que "la procédure ne peut être ouverte que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-dessous et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur... cessation d'activité s'il s'agit d'un artisan" ; qu'il en résulte que c'est la date de la décision qui ouvre la procédure et non pas celle de la saisine de la juridiction qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si le délai d'un an a été respecté et que la cour d'appel, qui constatait que la cessation d'activité de M. Y... était intervenue le 30 septembre 1986, ne pouvait déclarer recevable la procédure ouverte par le jugement du 4 décembre 1987, soit à une date postérieure de
plus d'un an, qu'en violation de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en application de l'article 17 de la loi susvisée, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, s'il est saisi, notamment par un créancier, ou s'il se saisit d'office dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité d'un artisan ; qu'ayant constaté que le tribunal avait été saisi par assignation de la société Streichenberger délivrée le 3 avril 1987, c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;