Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1988), MM. X... et Y..., salariés de M. Z... qui exploitait une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de dispositifs de protection contre le vol, ont démissionné l'un et l'autre pour créer une entreprise concurrente, la société Reka ; que M. Z..., a introduit contre eux et contre cette dernière une instance en dommages-intérêts pour concurrence déloyale qui a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que MM. X... et Y... ainsi que la société Reka reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, n'ayant caractérisé aucun acte fautif de leur part, il ne pouvait en déduire que, " pris dans leur ensemble ", leurs agissements constituaient des faits de concurrence déloyale ; qu'ainsi les juges du fond, qui ont par ailleurs relevé l'absence de clause de non-concurrence, de dénigrement et de copie servile des matériels, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant à la fois l'absence de copie servile et l'existence d'une reproduction presqu'à l'identique des produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en leur imputant la reproduction presqu'à l'identique de certains produits sans s'expliquer sur le fait invoqué que les produits de la société Reka apportaient une innovation technologique et qualitative par rapport à ceux commercialisés par M. Z... qui ne mettaient par ailleurs en oeuvre que des procédés simples et connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que MM. X... et Y... ont, sous le couvert de la société Reka, mené une action concertée pour s'approprier la clientèle de leur ancien employeur en utilisant de façon systématique, dans un laps de temps très court, les travaux et l'expérience technique de ce dernier, en reproduisant ses produits presqu'à l'identique sans nécessité technique, en prospectant ses clients, la cour d'appel, qui a ainsi dénié aux produits de la société Reka tout caractère innovateur et a constaté, sans se contredire, qu'ils ne constituaient pas pour autant la copie servile de ceux commercialisés par M. Z..., a pu décider que MM. X... et Y... ainsi que la société Reka avaient commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi