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13/02/1990 | FRANCE | N°87-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 87-19751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ROCHE et FILS, dont le siège social est Loublande à Mauléon (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) M. F..., syndic, demeurant ...,

2°) M. G..., syndic, demeurant ..., pris en leur qualité de syndics à la liquidation de biens de la société des Chargeurs Agricoles Agroshipping, société anonyme, d

ont le siège social est ... 1er,

3°) Le Crédit Lyonnais, société de banque dont le siège so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ROCHE et FILS, dont le siège social est Loublande à Mauléon (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) M. F..., syndic, demeurant ...,

2°) M. G..., syndic, demeurant ..., pris en leur qualité de syndics à la liquidation de biens de la société des Chargeurs Agricoles Agroshipping, société anonyme, dont le siège social est ... 1er,

3°) Le Crédit Lyonnais, société de banque dont le siège social est dans la procédure ... et dont le siège administratif central est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, rapporteur, MM. B..., E..., Y..., X..., C...
D..., M. H..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société André Roche et Fils, de la SCP Vier-Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais et de Me Blanc, avocat de MM. F... et G..., syndics, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 1984 la société Roche a vendu des graines de tournesol à la société des Chargeurs Agricoles Agroshipping (la société Agroshipping) ; que les graines ont été entreposées dans un silo de transit exploité par la société Sonastock ; que par acte du 4 décembre 1984 la société Agroshipping a donné en gage au Crédit Lyonnais (la banque) des graines entreposées dans le silo de la société Sonastock au nombre desquelles se trouvaient, pour partie, celles vendues par la société Roche ; qu'aux termes de cet acte la société Sonastock qui l'a accepté, a été désignée en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque ; que le 10 janvier 1985 la société Agroshipping a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société Roche n'ayant pas été payée, a revendiqué la marchandise sur le fondement tant des dispositions de l'article 62 de

la loi du 13 juillet 1967 que de la réserve de propriété stipulée lors de la vente ; que la cour d'appel considérant que la banque était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2279 du code civil a déclaré cette demande irrecevable en l'état en ce qu'elle portait sur la marchandise objet du gage constitué au profit de la banque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2279 du Code civil ensemble l'article 92 du Code de commerce ; Attendu que pour statuer ainsi et retenir que la marchandise litigieuse avait été mise en la possession de la banque, la cour d'appel a énoncé que cette marchandise avait été transportée des lieux de production jusqu'au silo désigné par la société Agroshipping qui en a pris possession, selon les usages en la matière, par l'intermédiaire de la société Sonastock exploitant ce silo, son mandataire et dépositaire, laquelle l'a ensuite détenue, en qualité de tiers convenu, pour le compte de la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la société Roche avait fait entreposer une partie de la marchandise litigieuse dans un élément du silo qui lui avait été donné en location par la société Sonastock, de sorte que le vendeur en avait, dans cette mesure, conservé la maitrise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 86-11275rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société André Roche et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GAGE - Gage commercial - Opposabilité aux tiers - Mise en possession du créancier gagiste - Gage resté en la possession d'un tiers convenu - Stockage dans un local loué au débiteur - Conservation de la maîtrise de la marchandise (non).


Références :

Code civil 2076, 2279
Code de commerce 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°87-19751

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19751
Numéro NOR : JURITEXT000007095863 ?
Numéro d'affaire : 87-19751
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-13;87.19751 ?
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