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13/02/1990 | FRANCE | N°87-14911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 87-14911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Christine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur DE Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mademoiselle X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ L'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Christine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur DE Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mademoiselle X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ L'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1987), que Mlle X... a été mise en règlement judiciaire le 20 janvier 1981 et a obtenu un concordat prévoyant le paiement intégral de son passif en sept ans ; que, non réglée du premier dividende lui revenant et n'ayant pas reçu paiement des cotisations sociales venues à échéance postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'URSSAF de la Haute-Garonne l'a assignée à la fois en résolution du concordat et en liquidation des biens ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut d'exécution du concordat ne peut être sanctionné que par la résolution du concordat, et non par l'ouverture d'une autre procédure collective, laquelle ne peut être ouverte que pour défaut de paiement de dettes nées après le concordat ; qu'en prononçant la liquidation des biens en se fondant sur l'inexécution passée et, selon lui, future des engagements concordataires de Mlle X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1, 7, 72 et 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors d'autre part, que l'état de cessation des paiements se

caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que l'arrêt attaqué, qui inclut dans le passif de Mlle X..., le précédent passif soumis à concordat, dont le règlement échelonné était prévu sur sept ans, c'est-à-dire un passif non exigible, a violé l'article 1er de la loi du 13 juillet 1987 et alors, enfin, qu'en n'examinant pas si Mlle X..., face au nouveau passif exigible évalué par l'arrêt à 103 144,05 francs, ne pouvait pas, en revendant son stock évalué à 1 600 000 francs, proposer un concordat sérieux, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 1 et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas ordonné la résolution du concordat mais prononcé la liquidation des biens de Mlle X... au vu du passif qu'elle avait constitué après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir constaté qu'elle était dans l'incapacité de payer ce nouveau passif avec son actif disponible et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'elle n'était pas en mesure de proposer à nouveau un concordat sérieux, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a mise en liquidation des biens ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14911
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Résolution - Inexécution des engagements concordataires (non) - Constitution d'un nouveau passif - Possibilité de prononcer une liquidation des biens sans ordonner la résolution du concordat.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1er, 7 et 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°87-14911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14911
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