La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1990 | FRANCE | N°89-82746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 89-82746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,
LA SOCIETE DELCA-TRANSPORTS, civilement responsable,
LE GROUPE JOSI,
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, parties i

ntervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,
LA SOCIETE DELCA-TRANSPORTS, civilement responsable,
LE GROUPE JOSI,
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a indemnisé intégralement le préjudice de Géraldine et Mathieu Y... causé par le décès de leur père des suites de la collision de la voiture qu'il conduisait et du camion conduit par X... ;
" au motif qu'un précédent arrêt du 18 décembre 1988, avait infirmé le jugement de première instance qui avait opéré un partage de responsabilité et avait déclaré X... entièrement responsable de l'accident ;
" alors que la cassation de ce précédent arrêt doit entraîner l'annulation de tout ce qui en a été la suite et la conséquence et notamment celle de l'arrêt frappé du présent pourvoi " ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur le préjudice patrimonial des ayants droit des époux Y...- Z..., décédés à la suite d'un accident de la circulation dont Jacques X... avait été déclaré entièrement responsable par un précédent arrêt de la même juridiction en date du 16 décembre 1988 ;
Attendu que les demandeurs invoquent uniquement la cassation à intervenir, selon eux, de ce premier arrêt ;
Attendu cependant que, par arrêt du 4 octobre 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 16 décembre 1988 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82746
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 18 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°89-82746


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award