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07/02/1990 | FRANCE | N°89-81306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-81306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Y...des chefs d'outrages et rébe

llion, l'a débouté de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Y...des chefs d'outrages et rébellion, l'a débouté de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 209 du Code pénal, de d l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif a débouté M. X... de son action civile aux motifs que " contrairement aux affirmations des agents verbalisateurs, le prévenu conteste avoir donné des coups à ces derniers notamment un coup de pied au genou du gardien de la paix, X... ; que deux témoins entendus sous la foi du serment à l'audience du tribunal, le 15 octobre 1987, ont déclaré que Z... avait essayé de se dégager mais n'avait pas porté de coups ; qu'il n'est donc pas indubitablement établi que le prévenu ait porté des coups aux parties civiles, ni davantage qu'en essayant de se dégager, ce qui caractérise la rébellion, il ait causé aux gardiens de la paix les dommages corporels dont ils font état " ; " alors que l'arrêt, qui retient, par ailleurs, à l'encontre du prévenu, le délit de rébellion, lequel implique aux termes mêmes de l'article 209 du Code pénal, une attaque, ou une résistance avec violences et voies de fait supposant une atteinte à la personne physique est entaché de contradiction et d'un manque de base légale pour n'avoir pas recherché quelles avaient été les conséquences matérielles et physiques des violences dont, en retenant le délit, il reconnaissait par là-même l'existence " ; Attendu que pour débouter X... de sa constitution de partie civile, les juges relèvent que, s'il est constant que Z... s'est rebellé en se débattant pour tenter de lui échapper, il n'est pas établi que l'intéressé lui ait porté des coups et lui ait occasionné un dommage corporel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués au moyen ;
qu'en effet le délit de rébellion se trouve constitué dès lors que la résistance opposée par un prévenu à un agent de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions a été accompagnée de violences ou voies de fait qui, sans atteindre matériellement sa personne, a entravé son action ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81306
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REBELLION - Eléments constitutifs - Elément légal - Violences et voies de fait - Entrave à action de l'agent de la force publique.


Références :

Code pénal 209

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-81306


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81306
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