Sur le moyen unique :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, rendue par un tribunal de commerce à la requête de la société Pompes Guinard à l'encontre de Mme X..., ne comporte pas d'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ;
Qu'ainsi le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 1988, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Châteauroux