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07/02/1990 | FRANCE | N°88-12799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-12799


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TAVERNY, société coopérative à capital variable et responsabilité limitée, dont le siège est à Taverny (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Jouy-Le-Moutier (Val-d'Oise), ..., rue des Bruets ; 2°) Madame Jean-Pierre X..., demeurant à Jouy-Le-Moutier (Val-d'Oise), ..., rue des Bruets ; 3Â

°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Issou (Yvelines), ..., résidence Etoile du S...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TAVERNY, société coopérative à capital variable et responsabilité limitée, dont le siège est à Taverny (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Jouy-Le-Moutier (Val-d'Oise), ..., rue des Bruets ; 2°) Madame Jean-Pierre X..., demeurant à Jouy-Le-Moutier (Val-d'Oise), ..., rue des Bruets ; 3°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Issou (Yvelines), ..., résidence Etoile du Sud ; 4°) Monsieur Christian Y..., demeurant à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), chemin des Marais ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Taverny, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X..., MM. Z... et Y... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu qu'aux termes de ce texte sont exclues du champ d'application de la loi les opérations de crédit portant sur des immeubles ; Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Taverny (la caisse) a consenti le 25 juillet 1978 aux Epoux X..., avec les cautions de MM. Z... et Y..., un crédit destiné à compléter le paiement par

les emprunteurs du prix d'acquisition de leur résidence principale ; Que les échéances étant demeurées impayées à compter du mois d'octobre 1981, la caisse a assigné les débiteurs principaux et les cautions en paiement du solde par actes extrajudiciaires des 28, 30 et

31 mai 1985 ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette demande prescrite comme introduite hors du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le crédit consenti par la caisse aux Epoux X... portait sur un immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse de crédit mutuel de Taverny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12799
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 - Domaine d'application - Crédit portant sur des immeubles (non).


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-12799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12799
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