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07/02/1990 | FRANCE | N°87-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 87-15935


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marie, Jules C...,

2°/ Madame Raymonde, Antoinette A..., épouse C...,

demeurant tous deux à La Queue en Brie (Val-de-Marne), 7, place Camille Saint-Saëns,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la société anonyme REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, dont le siège social est sis à Paris (1er), 20, place Vendôme,

défenderesse à la cassation ; Les demand

eurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marie, Jules C...,

2°/ Madame Raymonde, Antoinette A..., épouse C...,

demeurant tous deux à La Queue en Brie (Val-de-Marne), 7, place Camille Saint-Saëns,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la société anonyme REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, dont le siège social est sis à Paris (1er), 20, place Vendôme,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Républic National Bank of New-York, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E E E J

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 juillet 1983, MM. C... et B... se sont portés cautions solidaires de la société civile immobilière de construction Castel Landon (la SCIC) envers la Trade Development Bank France, aux droits de laquelle se trouve la Republic National Bank of New-York (la banque), en garantie d'un prêt consenti par cet établissement à la SCIC pour l'acquisition par celle-ci d'un ensemble immobilier appartenant à M. B... ; que ce bien ayant été vendu à la société civile immobilière Le Richmond Y... Landon, M. B... a, le 1er août 1983, donné la totalité de ses parts dans cette société en nantissement à la banque en contrepartie de l'octroi par celle-ci de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation pour les ventes d'immeubles à construire ; que la banque n'a pas fait inscrire ce nantissement ; qu'à l'occasion de l'acquisition, le 18 janvier 1984, d'un terrain par M. B..., les époux C... se sont portés cautions hypothécaires de l'acquéreur envers la banque pour la somme prétée par celle-ci en vue de cette opération ; qu'en dernier lieu, par acte du 19 mars 1984, les époux C... ont

constitué en tant que cautions une hypothèque au profit de la banque sur des immeubles leur appartenant en garantie de toutes les sommes avancées par cet établissement à la SCIC, à concurrence d'un certain montant ; que la SCIC et M. B... ayant été mis en règlement judiciaire en 1985, la banque a poursuivi les époux C... sur leurs immeubles affectés des cautionnements hypothécaires qu'ils avaient souscrits ; que les cautions ont fait opposition à cette sommation et demandé à être déchargées de leurs obligations en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987) n'a pas fait droit à leur demande et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir aux poursuites jusqu'aux résultats de l'expertise comptable en cours et ordonnée en référé ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'ils n'étaient pas déchargés de leur obligation de caution, alors que,

selon le moyen, la caution réelle peut se prévaloir de la perte par le fait du créancier de toute sûreté existant au jour du cautionnement et que, le nantissement par M. B... de ses parts sociales ayant été privé d'efficacité par la négligence du créancier à le faire inscrire, la cour d'appel a méconnu les conditions d'application de l'article 2037 du Code civil en énonçant que les cautions réelles n'auraient pu se prévaloir de la perte de cette sûreté ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résulte des actes analysés que le nantissement invoqué ne couvrait pas les créances de la banque qui sont à l'origine des poursuites de saisie immobilière le remboursement de prêts consentis à l'occasion de ventes d'immeubles , mais celle qui pourrait résulter d'un acte différent, relatif à la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'elle a donc estimé à bon droit que les époux C... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir aux poursuites jusqu'aux résultats de l'expertise judiciaire en cours alors que, selon le moyen, les résultats de cette expertise seraient de nature à établir qu'à l'occasion de la vente des biens immobiliers et des parts sociales, la banque avait reçu des sommes suffisantes pour éteindre sa créance, le faible solde résiduel pouvant être couvert par d'autres versements à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les époux C... admettent le principe de la créance et qu'une certaine somme reste due ; que, dès lors, l'expertise n'était pas de nature à justifier la suspension des poursuites ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15935
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Fait du créancier - Omission d'inscrire un nantissement - Nantissement garantissant des créances différentes.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-15935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15935
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