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07/02/1990 | FRANCE | N°87-10799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 87-10799


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de son agence le Cabinet MANDON, sis ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit de :

1°) Madame Yolande X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... ; 2°) La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS dite MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 3°) La société POLY SERVICES, don

t le siège social est "Les Garrigues", Pernes Les Fontaines (Vaucluse) ; déf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de son agence le Cabinet MANDON, sis ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit de :

1°) Madame Yolande X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... ; 2°) La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS dite MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; 3°) La société POLY SERVICES, dont le siège social est "Les Garrigues", Pernes Les Fontaines (Vaucluse) ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la société Poly Services ; Attendu que, le 16 décembre 1980, alors que la société Poly services y effectuait des travaux de pose de carrelages, un incendie s'est déclaré dans la maison, alors en cours de construction, de Mme X... ; que l'expertise ordonnée par le juge des référés a révélé que les travaux de la société Poly services, non achevés au moment de l'incendie, étaient atteints de malfaçons ; que Mme X... a assigné en réparation de ses préjudices cette entreprise qui a appelé en garantie son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société Poly services responsable non seulement des dégâts occasionnés par l'incendie, mais aussi des malfaçons et a décidé que la Caisse mutuelle d'assurances et de

prévoyance devait sa garantie pour ces différents dommages ainsi que pour l'indemnité mise à la charge de l'entreprise pour retard dans l'exécution des travaux de réfection après l'incendie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que la société Poly services et Mme X..., loin d'être des tiers, sont unies par des liens contractuels, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application dans leurs rapports réciproques, de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; qu'il s'ensuit qu'en dépit d'une référence erronée faite ultérieurement à l'alinéa 1er, du même article, la cour d'appel a, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa première branche, retenu la responsabilité contractuelle de la société Poly services ; qu'ensuite, dès lors que la cour d'appel en a déduit que Mme X... n'était pas tenue de démontrer la faute de cette entreprise, sont surabondants les motifs qui analysent les circonstances de l'incendie pour en tirer des "présomptions précises et concordantes" en ce qui concerne la responsabilité, à cet égard, de la société Poly services ; que, par suite, le moyen qui manque en fait en sa première branche et dont les deuxième et troisième branches sont inopérantes, ne peut être accueilli ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance devait sa garantie pour les malfaçons imputables à la société Poly services, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 2 des conditions générales de la police d'assurance "responsabilité civile et décennale du chef d'entreprise", l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers mais que les extensions de garantie stipulées aux articles 18 à 21 des mêmes conditons générales concernent, d'une part, les dommages matériels et immatériels causés, au cours de travaux effectués à l'extérieur de l'entreprise, aux biens confiés à l'assuré, notamment aux parties anciennes de la construction existant avant son intervention et, d'autre part, aux dommages matériels causés sur les chantiers par un incendie, une explosion ou la chute de la foudre, aux ouvrages exécutés par l'assuré ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de son analyse des clauses du contrat d'assurance dont le titre était, en réalité, "responsabilité civile du chef d'entreprise" que l'assureur n'étendait sa garantie aux ouvrages exécutés par l'assuré qu'en cas de dommages causés par un incendie, une explosion ou la chute de la foudre, ce qui excluait les risques de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres

constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance devait sa garantie pour l'indemnité mise à la charge de la société Poly services pour retard dans l'exécution des travaux de réfection après l'incendie, l'arrêt attaqué énonce qu'en définitive, la garantie de l'assureur couvrait les dommages causés par l'incendie à la villa de Mme Plisson ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait alors qu'il résultait de l'analyse qu'elle avait faite des clauses du contrat que la garantie contre l'incendie couvrait seulement les dommages matériels, ce qui excluait les dommages immatériels tel que ceux causés par le retard dans l'exécution des travaux de réfection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance à payer à Mme X..., in solidum avec la société Poly services, la somme globale de 40 833,95 francs pour les travaux de réfection et celle de 30 000 francs à titre d'indemnité pour retard dans l'exécution des mêmes travaux, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Poly-services, envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente quatre francs et cinquante quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10799
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Entreprise - Garantie des dommages matériels - Dommages immatériels résultant du retard dans l'exécution.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°87-10799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10799
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