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06/02/1990 | FRANCE | N°89-83021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1990, 89-83021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 19 avril 1989 qui, dans l'informa

tion suivie contre lui du chef d'infractions à la loi du 12 juillet 1983 interdisant ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 19 avril 1989 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait rejeté sa demande en réduction du montant du cautionnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 138-2-II, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance fixant à 400 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé au titre du contrôle judiciaire ;

"aux motifs qu'il apparaît des conversations téléphoniques enregistrées, que X... se livre à des activités occultes très importantes, qu'il serait notamment le responsable de la discothèque "le Barracuda" à Avignon, qu'il dispose d'un véhicule Mercédès, que les infractions qui lui sont reprochées étaient pour lui d'un grand rapport ; que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir le cautionnement à la somme de 400 000 francs qui n'excède pas ses véritables possibilités financières ;

"alors, d'une part, qu'en énonçant que les activités occultes reprochées au prévenu constituaient des infractions d'un grand rapport pour ce dernier et justifiaient le montant élevé du cautionnement, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que le montant du cautionnement doit être fixé en considération des ressources réelles du prévenu, et non en fonction du rapport éventuel des infractions poursuivies ;

"alors, enfin, que la cour d'appel qui interdit au prévenu la poursuite des activités qui lui étaient reprochées, et dont elle souligne le caractère prétendûment lucratif, n'a pu, sans se contredire, fixer le montant du cautionnement eu égard à la rentabilité de ce comportement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, sans méconnaître les droits de la défense ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83021
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 19 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1990, pourvoi n°89-83021


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83021
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