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06/02/1990 | FRANCE | N°88-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-12145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant chemin de Terrefort, Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde), exerçant sous la dénomination commerciale SID dont le siège social est chemin de Terrefort, Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est ... (17e),

défenderesse à la

cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant chemin de Terrefort, Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde), exerçant sous la dénomination commerciale SID dont le siège social est chemin de Terrefort, Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est ... (17e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Veritas, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1987) que M. X..., qui commercialise un produit destiné à la protection des bois de charpente, a assigné la société Bureau Veritas en lui réclamant réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait que ce dernier, en sa qualité de contrôleur technique, au sens de l'article L. 111.23 du Code de la construction et de l'habitation, habilité à donner aux maîtres des ouvrages des avis sur les matériaux de construction utilisés, refusait abusivement d'émettre un avis favorable à l'emploi de son produit ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il faisait valoir, et que les experts avaient mis en évidence, que le Bureau Veritas ne lui avait donné aucun avertissement ni mise en garde, ni formulé aucune demande préalable de contrôle, et qu'il s'était borné, dans les chantiers où il exerçait sa mission, à refuser brutalement le produit, sans que ce refus d'agrément ait jamais été justifié par un quelconque refus de contrôle de M. X..., l'absence de contrôle n'ayant servi que d'argument a posteriori au Bureau Veritas pour justifier son attitude ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce refus brutal et sans

avertissement préalable n'était pas constitutif d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que le contrôleur technique du bâtiment ne peut refuser l'emploi sur un chantier de tel ou tel produit ou de telle méthode que dans la mesure où il peut justifier son refus par des considérations tirées de l'inefficacité, du vice ou de la dangerosité du produit ou de la méthode ; qu'il lui appartient, s'il éprouve

un doute quelconque sur un produit, régulièrement mis sur le marché et qui n'a donné lieu jusque-là à aucun incident, d'effectuer luimême les contrôles qu'il estime nécessaires pour en vérifier la constance et l'efficacité, avant d'en refuser l'emploi sur le chantier qu'il contrôle ; qu'en déclarant non fautif le refus d'agrément par le Bureau Veritas du produit en cause, refus opposé sans contrôle préalable ni justification positive d'un vice ou d'un défaut du produit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de surcroît, que M. X... faisait valoir que les produits similaires au sien, auxquels le Bureau Veritas avait donné son agrément au seul prétexte qu'ils portaient la marque CTBF, n'offraient aucune garantie spéciale dans la mesure où la marque CTBF était la propriété du CTB, groupement qui ne rassemble que des fabriquants de produits chimiques destinés au traitement du bois, et qui accorde systématiquement le label CTBF aux produits fabriqués par ses membres sans aucun des contrôles exigés parallèlement pour le produit X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits de nature à démontrer que, en réalité, l'attitude du bureau Veritas avait eu uniquement pour but et pour effet de favoriser une entente illicite sans aucune véritable contrepartie de qualité ou de garantie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, quant à l'existence même d'un préjudice, mise en doute par la cour d'appel, il résulte de l'arrêt attaqué que le Bureau Veritas avait refusé son agrément à l'utilisation du produit en cause, ce qui impliquait nécessairement que M. X... avait perdu les marchés où son emploi, prévu à l'origine, avait été abandonné à la suite de ce refus ; qu'en refusant de s'interroger sur l'existence de ce préjudice précis, directement lié à l'objet du refus du Bureau Veritas dont l'existence n'est pas contestés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir précisé que le contrôleur technique n'a pour mission que de donner un avis au maître de l'ouvrage, l'arrêt constate, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... a refusé, dans une abondante correspondance avec le Bureau Veritas, de fournir à ce dernier la preuve du contrôle

par un tiers du suivi de sa fabrication, au motif qu'il effectuait lui-même un tel contrôle ; qu'ayant retenu que cet auto-contrôle n'apportait pas de garanties

suffisantes et que le Bureau Veritas pouvait exiger la preuve d'un contrôle permanent du produit par des tiers qualifiés, et ayant en outre écarté le grief d'entente illicite en estimant que la preuve n'était pas apportée d'une intention du Bureau Veritas de privilégier une marque au détriment d'une autre, dès lors que les produits portant la marque collective CTBF étaient, à la différence de ceux de M. X..., soumis à un contrôle technique extérieur permanent, la cour d'appel, abstraction faite des motifs relatifs à l'existence d'un préjudice, inopérants dès lors qu'elle considérait qu'aucune faute n'avait été commise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12145
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Contrôleur technique - Bureau Véritas - Refus de lui fournir la preuve d'un contrôle par des tiers qualifiés - Auto-contrôle sans garantie.


Références :

Code civil 1382
Code de la Construction et de l'habitation L111-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-12145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12145
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