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05/02/1990 | FRANCE | N°88-87673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 88-87673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... François

Y...

Marie-José, épouse X...

Z... René

A... Fabienne, épouse Z...

B... François...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... François

Y... Marie-José, épouse X...

Z... René

A... Fabienne, épouse Z...

B... Françoise,
1° contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 26 novembre 1987qui, dans une procédure suivie contre eux pour trafic de stupéfiant et détention de marchandises prohibées, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 24 novembre 1988 qui, pour les mêmes délits, les a condamnés, les quatre premiers à 5 ans d'emprisonnement, la cinquième à 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 février 1988, ayant dit n'y avoir lieu à admettre en l'état les pourvois formés contre l'arrêt du 26 novembre 1987 ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
I Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 novembre 1987 ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux époux X... et à Françoise B..., pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 26 novembre 1987 a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques de la ligne des époux X... ;
" aux motifs que C..., dont les déclarations spontanées ont révélé qu'il était un trafiquant habituel, pour faire admettre la véracité de ses déclarations, a proposé d'effectuer une nouvelle commande sous le contrôle de la police qui n'intervenait pas dans la transaction, se contentant de fournir l'objet matériel d'écoute et d'enregistrement ; que ses conversations téléphoniques avec ses fournisseurs ne peuvent en aucun cas constituer une provocation à la commission d'un délit d'habitude, même s'il y a eu interruption dans les commandes, le trafic de stupéfiants reproché aux époux X... ne pouvant être considéré comme un délit instantané ; qu'en autorisant l'enregistrement d'appels téléphoniques sollicités par le prévenu C... et non provoqués par la policeagissant sur commission rogatoire, le magistrat instructeur a régulièrement rempli sa mission ;
" alors, d'une part, que la mise sous écoute téléphonique de la ligne des époux X... des 1, 2 et 3 octobre 1986, qui n'a pas été ordonnée par une commission rogatoire du juge d'instruction, qui n'a pas été effectuée sous le contrôle de ce dernier et qui, au contraire, a été réalisée après le procèsverbal de levée des écoutes téléphoniques précédemment ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction du 2 juin 1986, est illégale, la prétendue autorisation verbale donnée par le magistrat instructeur et mentionnée par l'officier de police judiciaire au bas d'un procèsverbal, ne pouvant suppléer l'absence de commission rogatoire et de contrôle effectif du juge " ;
" alors, d'autre part, que le délit de trafic de stupéfiants est un délit instantané dont la tentative punissable est caractérisée par la seule négociation qui tend à l'acquisition ou la cession d'une certaine quantité de stupéfiants ; que dès lors, en l'espèce, le seul fait d'avoir, depuis les locaux de la police, fait téléphoner par le suspect aux époux X..., aux seules fins de négocier une transaction portant sur des stupéfiants, constitue une provocation et un stratagème déloyal qui a eu pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Mme A..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 81, 105, 151 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure invoquée par Mme A... ;
" aux motifs que les déclarations spontanées de C... ont révélé qu'il s'agissait d'un trafiquant habituel de stupéfiants qui s'était approvisionné auprès des époux X... et qui, pour faire admettre la véracité de ses déclarations, proposait d'effectuer une nouvelle commande sous le contrôle de la police qui n'intervenait pas dans la transaction, se contentant de fournir l'objet matériel d'écoute et d'enregistrement ; que ses conversations téléphoniques avec ses fournisseurs qui ont reconnu être les coauteurs du trafic de drogue ne peuvent en aucun cas constituer une provocation à lacommission d'un délit nouveau, mais simplement un moyen de constatation d'un délit d'habitude, même s'il y a eu une interruption dans les commandes, le trafic de stupéfiants reproché à Fabienne A... et aux époux X... ne pouvant être considéré comme un délit instantané ; que les appels de C... n'avaient pour but que la recherche d'identification des différents auteurs de l'infraction qu'il avait mis en cause, de constater sa commission une nouvelle fois et d'en empêcher la perpétration ; qu'il est faux d'affirmer que X... ne s'est livré à un véritable trafic que lorsqu'il a été sollicité par C... ; que les époux X... ont accusé formellement Fabienne A... ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a pu légalement autoriser les enregistrements d'appels téléphoniques de C... ;
" alors que ne peut être employé un procédé s'écartant des règles de loyauté que doit observer toute information judiciaire ; que le trafic reproché à X... et à Fabienne A... résulte de l'intervention des services de police qui, avec l'assentiment du magistrat instructeur, ont enregistré une conversation d'une personne qui a été maintenue en garde à vue dans le dessein de provoquer la commission de l'infraction poursuivie ; qu'en énonçant que le trafic de stupéfiants constituait pour les prévenus un " délit d'habitude ", afin de valider l'intervention de la police judiciaire qui, au moyen d'une conversation téléphonique enregistrée, a pourtant déterminé la commission de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par René Z... et pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 26 novembre 1987 a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques de la ligne des époux X... ;
" aux motifs que C..., dont les déclarations spontanées ont révélé qu'il était un trafiquant habituel, pour faire admettre la véracité de ses déclarations, a proposé d'effectuer une nouvelle commande sous le contrôle de la police qui n'intervenait pas dans la transaction, se contentant de fournir l'objet matériel d'écoute et d'enregistrement ; que ses conversations téléphoniques avec ses fournisseurs ne peuvent en aucun cas constituer une provocation à lacommission d'un délit nouveau mais simplement un moyen de constatation d'un délit d'habitude, même s'il y a eu interruption dans les commandes, le trafic de stupéfiants reproché aux époux X... ne pouvant être considéré comme un délit instantané ; qu'en autorisant l'enregistrement d'appels téléphoniques sollicités par le prévenu C... et non provoqués par la police agissant sur commission rogatoire, le magistrat instructeur a régulièrement rempli sa mission ;
" alors, d'une part, que la mise sous écoute téléphonique de la ligne des époux X... des 1, 2 et 3 octobre 1986, qui n'a pas été ordonnée par une commission rogatoire du juge d'instruction, qui n'a pas été effectuée sous le contrôle de ce dernier et qui, au contraire, a été réalisée après le procèsverbal par commission rogatoire du juge d'instruction du 2 juin 1986, est illégale, la prétendue autorisation verbale donnée par le magistrat instructeur et mentionnée par l'officier de police judiciaire au bas d'un procèsverbal, ne pouvant suppléer l'absence de commission rogatoire et de contrôle effectif du juge ;
" alors, d'autre part, que le délit de trafic de stupéfiants est un délit instantané dont la tentative punissable est caractérisée par la seule négociation qui tend à l'acquisition ou la cession d'une certaine quantité de stupéfiants ; que dès lors, en l'espèce, le seul fait d'avoir, depuis les locaux de la police, fait téléphoner par le suspect aux époux X..., aux seules fins de négocier une transaction portant sur des stupéfiants, constitue une provocation et un stratagème déloyal qui a pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des mentions portées au jugement infirmé par l'arrêt attaqué du 26 novembre 1987, comme des mentions propres à cet arrêt, que dans le cadre d'une information ouverte contre X..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, des écoutes téléphoniques ont été effectuées alors que se trouvait en garde à vue, dans les locaux de la police, Joël C..., non demandeur au pourvoi ; qu'au cours de ces écoutes, seules des conversations échangées entre le susnommé et François X... ont été enregistrées ;
Attendu que saisis par le ministère public de l'appel par lui formé contre le jugement qui avaitaccueilli l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond par Fabienne Z..., les juges du second degré ne pouvaient que se borner à constater que la prévenue était sans qualité pour contester la validité d'écoutes téléphoniques dont elle n'avait pas été l'objet et ne la concernant pas, et que les autres intimés qui, devant la cour d'appel, avaient déposé des conclusions tendant à la confirmation de la nullité prononcée, étaient soit eux-mêmes sans qualité pour le faire, tels René Z..., Françoise B... et Marie-José X..., soit forclos pour soutenir cette exception, tel François X..., en égard aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, dès lors, que si la cour d'appel a cru devoir examiner les conditions dans lesquelles les écoutes téléphoniques ont été opérées, les moyens proposés, qui discutent les motifs retenus pour déclarer lesdites écoutes régulières, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'exception soulevée ;
II Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 24 novembre 1988 ;
Attendu que René Z... n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi contre ledit arrêt ;
Sur le second moyen de cassation commun aux époux X... et à Françoise B... et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627, et L. 629 à L. 6301 du Code de la santé publique, 38, 215, 373, 414, 416 et 417, 419 et 439 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 24 novembre 1988 a déclaré Melle B... et M. et Mme X... coupables d'avoir, dans le délai de la prescription visé par la prévention, contrevenu aux règlements d'administration publique concernant la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de substances classées comme stupéfiants et à la législation douanière relative à l'importation et à la détention de substances vénéneuses, et a condamné sur l'action publique Melle B... à deux ans d'emprisonnement et à M. et Mme X... à cinq ans d'emprisonnement chacun, et sur l'action douanière à payer solidairement avec d'autres deux fois la somme de 666. 800 francs à titre d'amende et à titre de confiscation, la solidarité de Melle B... étant limitée à deux fois 16 800 francs ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intervention des services de police a déterminé la commission de tout ou partie des infractions retenues ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que Melle B... et M. et Mme X... aient volontairement commis ou tenté de commettre les infractions qui leur sont reprochées ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner Melle B... et M. et Mme X... à payer sur l'action douanière telle somme à titre d'amende et pour tenir lieu de confiscation, sans préciser la quantité, la nature et le prix des marchandises fraudées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Fabienne A..., épouse Z... et pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 215 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabienne A..., épouse Z... à cinq ans d'emprisonnement et à 666 800 francs à titre d'amende et la même somme à titre de confiscation au profit des Douanes ;
" aux motifs que la présence de Fabienne A... dans l'appartement des époux X... apparaît beaucoup plus logiquement motivée par sa participation à la transaction qui devait s'y dérouler que par des recherches effectuées dans le cadre de recherche d'un appartement à louer ; que l'exercice de la profession de commerçante par Fabienne A... du 3 mars 1985 au 15 juillet 1986, de façon clandestine au regard de l'administration fiscale, apparaît comme une activité de couverture et ne peut être considérée comme exclusive d'un comportement délictuel alors surtout que la nature du commerce de Fabienne A..., les liens de parenté de cette prévenue avec Nathalie A... et l'aveu que son époux a fait de la toxicomanie au moins jusqu'au début de 1986 constituent autant d'éléments d'appréciation rendant plus crédibles encore les aveux des coprévenus dont rien ne permet de penser qu'ils ont été contraire sincères ; que nonobstant leurs affirmations dont la force repose essentiellement sur le fait que les perquisitions effectuées à leur domicile, dans la caravane ou au cours de l'été 1986 à Gassin n'ont pas permis la découverte d'éléments matériels susceptibles d'établir la réalité du trafic dénoncé à leur encontre, la participation des époux Z... à ce dernier est établie ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel n'a constaté, à l'encontre de Fabienne A..., une quelconque infraction à la législation sur les stupéfiants ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel ; que par la suite elle ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois constater, pour entrer en voie de condamnation, que le commerce de Fabienne A... constitait une activité de couverture et énoncer qu'il s'exerçait de façon clandestine " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par cette dernière demanderesse et pris de la violation des articles 215 et 414 du Code des douanes, modifiés par la loi n° 87507 du 8 juillet 1987, des articles 55 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabienne A... à 666 800 francs à titre d'amende et à payer la même somme à l'administration des Douanes pour tenir lieu de confiscation des marchandises qui n'ont pu être saisies, solidairement avec les autres prévenus ;
" aux motifs que les faits retenus sont constitutifs du délit douanier de première classe ; que les infractions visées dans la prévention sont constituées et qu'il échet de faire droit aux demandes de l'administration des Douanes ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner solidairement Fabienne A... à payer une amende et une indemnité à l'administration des Douanes sans constater à son encontre sa participation à un quelconque délit douanier ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage
condamner Fabienne A... du chef de délit douanier sans relever l'élément intentionnel, par application de la loi du 8 juillet 1987 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour déclarer les époux X..., Françoise B... et Fabienne Z... coupables de trafic de stupéfiant et de détention de marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de ces deux infractions et a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués aux moyens ;
Que dès lors, ceuxci ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87673
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°88-87673


Composition du Tribunal
Président : . Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87673
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