Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la compagnie La France :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de M. X... a heurté et blessé un piéton, M. Z... Vincente ; qu'un arrêt du 26 février 1985 a condamné pénalement M. X..., a partagé la responsabilité entre l'automobiliste et la victime et, avant-dire droit sur le montant du préjudice, a prescrit une mesure d'instruction ; que M. Z... Vincente a ultérieurement invoqué les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la compagnie La France, assureur de M. X..., le Fonds de garantie contre les accidents et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la victime et condamner M. X... à réparer l'intégralité de son préjudice, l'arrêt retient qu'à la date de la publication de la loi susvisée, il n'avait pas été statué de façon définitive sur le dommage de M. Z... Vincente et que le partage instauré à son détriment ne lui est plus opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de cette publication, l'arrêt du 26 février 1985, contre lequel aucun pourvoi n'avait été formé, était irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la compagnie La France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
. Violation des articles 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que M. Z... Vincente, était en droit de solliciter réparation de son entier préjudice ;
" aux motifs qu'à la date à laquelle a été promulguée la loi du 5 juillet 1985, il n'avait pas encore été statué de façon définitive sur le préjudice de M. Z... ; que ce nouveau texte d'application immédiate, qui prend notamment en compte, en son article 3, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur pour les faire bénéficier du droit à indemnisation qu'il a entendu être, pour ce qui les concerne, le plus large possible, ne se réfère plus aux principes de la responsabilité pour assurer la réparation des dommages ; que les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux actions ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication et par conséquent pendante à cette date, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, nonobstant l'arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel de Nîmes, par lequel a été instauré un partage de responsabilité au détriment de M. Z..., ce dernier est en droit de solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;
" alors que, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, si les dispositions des articles 1 à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent cependant être remises en cause ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 février 1985 instaurant un partage de responsabilité, prononcé contradictoirement et devenu définitif par l'expiration du délai de pourvoi en cassation, ne pouvait pas être remise en cause. "