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02/02/1990 | FRANCE | N°88-85724

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 02 février 1990, 88-85724


Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si les dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de Mme

Treille a heurté et blessé un piéton âgé de 8 ans, Jérôme X... ; qu'un arrêt ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si les dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de Mme Treille a heurté et blessé un piéton âgé de 8 ans, Jérôme X... ; qu'un arrêt du 19 février 1985, rendu au pénal sur intérêts civils, a partagé la responsabilité entre Mme Treille et la victime et a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice en prescrivant une mesure d'instruction ; que le pourvoi qu'ils avaient formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du 11 juin 1985, les parents de Jérôme X... ont ultérieurement invoqué les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner Mme Treille et son assureur, la compagnie Via IARD, à réparer l'intégralité du préjudice de l'enfant, l'arrêt retient qu'à la date de la publication de la loi susvisée, il n'a pas été statué de façon définitive sur le dommage de la victime et que le partage instauré au détriment du mineur n'est plus opposable à ses parents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la publication de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt du 19 février 1985 était irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sur les intérêts civils, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Célice, avocat aux conseils, pour la compagnie Via IARD et Mme Monique Treille.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION. Violation des articles 1 à 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

EN CE QUE l'arrêt a déclaré inopposable aux époux X... ès qualités le partage de responsabilité instauré par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 février 1985 ;

AUX MOTIFS QU'à la date à laquelle a été promulguée la loi du 5 juillet 1985, il n'avait pas encore été statué de façon définitive sur le préjudice de Jérôme X... ; que ce nouveau texte d'application immédiate, qui prend notamment en compte en son article 3, les victimes particulièrement vulnérables que sont les mineurs de 16 ans pour les faire bénéficier du droit à indemnisation qu'il a entendu être, pour ce qui les concerne, la plus large possible, ne se référe plus aux principes de la responsabilité pour assurer la réparation des dommages ; que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux actions ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication et par conséquent pendante à cette date, ce qui est le cas en l'espèce ; que, dans ces conditions, l'arrêt rendu le 19 février 1985 par la cour d'appel de Nîmes par lequel a été instauré un partage de responsabilité au détriment du mineur n'est plus, au regard des principes nouveaux de cette loi, opposable aux parents de celui-ci ;

ALORS QU'il résulte de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 que les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;

QU'EN L'OCCURRENCE, en énonçant qu'à la date de la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, il n'avait pas encore été définitivement statué sur le préjudice de la victime pour en déduire que le partage de responsabilité instauré par l'arrêt du 19 février 1985 n'était pas irrévocable, la Cour s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants et a violé les articles 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et 47 de la loi précitée.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 88-85724
Date de la décision : 02/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision ayant statué sur le partage de responsabilité - Décision passée en force de chose jugée - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision antérieure à la publication

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Décision antérieure partageant la responsabilité - Décision passée en force de chose jugée

Aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, si les dispositions des articles 1 à 6 de ladite loi s'appliquent aux accidents de la circulation ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause. Méconnaît ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 3 de la loi susvisée, alloue à la victime l'entière réparation de son dommage, alors qu'une décision rendue irrévocable par le rejet du pourvoi formé contre elle (arrêt n° 1), ou par l'absence de pourvoi formé dans le délai (arrêt n° 2), avait partagé la responsabilité de l'accident.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18 , Bulletin 1987, II, n° 49, p. 27 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-07-16 , Bulletin criminel 1987, n° 296 (2), p. 791 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 02 fév. 1990, pourvoi n°88-85724, Bull. civ. 1990 A.P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet et Farge (arrêt n° 1), M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85724
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