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01/02/1990 | FRANCE | N°87-16152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1990, 87-16152


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 675 et L. 688, devenus L. 814-1 et L. 815-8, du Code de la sécurité sociale et l'article 3 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le bénéfice, tant de l'allocation spéciale instituée en faveur des personnes âgées qui ne sont susceptibles d'être rattachées à aucun régime de sécurité sociale existant, que de l'allocation supplémentaire prévue notamment pour les personnes âgées d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires d'un ou plusi

eurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglement...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 675 et L. 688, devenus L. 814-1 et L. 815-8, du Code de la sécurité sociale et l'article 3 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le bénéfice, tant de l'allocation spéciale instituée en faveur des personnes âgées qui ne sont susceptibles d'être rattachées à aucun régime de sécurité sociale existant, que de l'allocation supplémentaire prévue notamment pour les personnes âgées d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, est subordonné à la condition que ces personnes ne disposent pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par décret ; que selon le troisième, fixant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à ces allocations, sous réserve de dérogations limitativement énumérées, il est tenu compte de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers ou immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations a refusé le 1er avril 1985 à M. Henri X... le bénéfice des allocations spéciales de vieillesse et supplémentaire du fonds national de solidarité, au motif que ses ressources, compte tenu de la pension d'orphelin servie par la caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC) du fait des cotisations que son père avait versées, dépassaient le plafond prévu par les textes susvisés ; que, pour annuler cette décision, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la rente perçue par M. X... de la CGIC avait le caractère d'une libéralité qui ne pouvait être prise en compte pour le calcul des ressources comme ne provenant ni d'un bien ni d'une ressource professionnelle, d'autre part, que l'article 3 du décret du 1er avril 1964 ne fixait pas une liste exhaustive des revenus dont il ne devait pas être tenu compte et qu'en aucun cas la pension de réversion d'orphelin dont l'assuré bénéficiait ne saurait constituer ni une rente vieillesse ni un revenu au sens dudit article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pension d'orphelin ne figure pas dans l'énumération limitative donnée par l'article 3 du décret du 1er avril 1964 des avantages exclus des ressources à prendre en considération pour l'application de la règle du plafond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16152
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources personnelles - Pension d'orphelin - Exclusion (non)

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux vieux - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Pension d'orphelin - Exclusion (non)

Le bénéfice, tant de l'allocation spéciale que de l'allocation supplémentaire est subordonné à la condition que les postulants à ces allocations ne disposent pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par décret, et l'article 3 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources, sous réserve de dérogations limitativement énumérées. La pension d'orphelin ne figurant pas dans cette énumération limitative elle ne saurait dès lors être exclue des ressources à prendre en considération pour l'application du plafond.


Références :

Code de la sécurité sociale L814-1, L815-8
Décret 64-300 du 01 avril 1964 art 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-15 , Bulletin 1988, V, n° 361, p. 234 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1990, pourvoi n°87-16152, Bull. civ. 1990 V N° 37 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 37 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16152
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