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31/01/1990 | FRANCE | N°88-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 88-16877


Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 du Code civil, 11 du nouveau Code de procédure civile et D. 492 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation, peut être contraint d'y satisfaire ; que, suivant le second, le juge peut, à la requête d'une partie, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement lég

itime ; qu'enfin il résulte du troisième que l'administration des Postes ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 du Code civil, 11 du nouveau Code de procédure civile et D. 492 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation, peut être contraint d'y satisfaire ; que, suivant le second, le juge peut, à la requête d'une partie, demander ou ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; qu'enfin il résulte du troisième que l'administration des Postes et Télécommunications est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux, qui est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des Postes et Télécommunications ;

Attendu que Marie-Thérèse X... était, de son vivant, bénéficiaire d'une prestation que lui servait, par virement sur son compte courant postal, la Caisse des dépôts et consignations, au titre d'un accident du travail ; que cet établissement ayant réclamé le remboursement d'échéances réglées après le décès de la prestataire, le chef de centre de chèques postaux lui a fait savoir que le compte de la défunte avait été clôturé, par virement au profit du compte courant d'un héritier, sur justification des droits de celui-ci, mais qu'il ne pouvait être fourni aucun autre renseignement à ce sujet, sans qu'il en résulte une violation du secret professionnel qu'impose l'Administration à ses agents, en vertu de l'article 378 du Code pénal ; que la Caisse des dépôts et consignations a introduit alors une action en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir des renseignements sur le bénéficiaire du trop-perçu ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette action au motif que les renseignements sollicités revêtaient un caractère confidentiel, et qu'à défaut d'une disposition dérogatoire permettant d'en donner communication, leur divulgation était prohibée, tant en raison du secret professionnel imposé aux agents de l'administration des Postes et Télécommunications, qu'en vertu du secret des correspondances ;

Attendu cependant que l'article 492 du Code des postes et télécommunications prévoit la mise à la disposition du public de la liste des titulaires de comptes-courants postaux, sans autoriser le ministre des Postes et Télécommunications à invoquer, comme motif légitime, les règles relatives au secret professionnel, pour refuser de communiquer, en vue de la protection des droits d'une partie, les renseignements permettant d'identifier le bénéficiaire du solde créditeur d'un compte courant postal dont le titulaire est décédé ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16877
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Chèque postal - Compte courant postal - Clôture - Décès du titulaire - Solde créditeur - Virement - Bénéficiaire - Renseignements permettant de l'identifier - Communication ordonnée par le juge - Secret professionnel - Violation (non)

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Postes Télécommunications - Chèque postal - Compte courant postal - Clôture - Décès du titulaire - Solde créditeur - Virement - Bénéficiaire - Renseignements permettant de l'identifier - Communication ordonnée par le juge

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Injonction du juge - Postes Télécommunications - Chèque postal - Compte courant postal - Clôture - Décès du titulaire - Virement - Bénéficiaire - Renseignements permettant de l'identifier - Communication - Secret professionnel - Violation (non)

L'article 492 du Code des postes et télécommunications, qui prévoit la mise à la disposition du public, de la liste des titulaires de comptes courants postaux, aux conditions fixées par arrêté du ministre des Postes et Télécommunications, n'autorise pas celui-ci à invoquer les règles du secret professionnel, comme motif légitime de refuser de communiquer, en vue de la protection des droits d'une partie, les renseignements permettant d'identifier le bénéficiaire du solde créditeur d'un compte courant postal dont le titulaire est décédé.


Références :

Code civil 10
Code des postes et télécommunications 492
nouveau Code de procédure civile 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 248 (3), p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-16877, Bull. civ. 1990 I N° 31 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 31 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16877
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