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31/01/1990 | FRANCE | N°88-10412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 88-10412


Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1949 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant d'une rente viagère ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent variable suivant une échelle mobile doit être réduite lorsque son capital représentatif est supérieur à la valeur, au moment de l'échéance, du bien cédé en contrepartie ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a vendu le 12 septembre 1961 aux époux Y..., négoci

ants en combustible, aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., des immeubl...

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1949 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant d'une rente viagère ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent variable suivant une échelle mobile doit être réduite lorsque son capital représentatif est supérieur à la valeur, au moment de l'échéance, du bien cédé en contrepartie ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a vendu le 12 septembre 1961 aux époux Y..., négociants en combustible, aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., des immeubles, moyennant un prix dont une partie a été convertie en une rente viagère mensuelle de 600 francs dont il était prévu qu'elle serait portée à 750 francs dès la douzième année, indexée sur le prix du mazout ; qu'au début de l'année 1981 la crédirentière se prévalant de l'indexation a réclamé une rente mensuelle de 4 115 francs et a fait délivrer, le 23 décembre 1981, un commandement de payer visant la clause résolutoire conventionnelle ; que, le 22 avril 1982, elle a assigné les consorts Y... pour voir constater la résolution de la vente ; que ceux-ci ont alors soutenu qu'ils n'étaient pas débiteurs au jour du commandement, la rente versée ayant dépassé la rente due à raison du plafonnement légal et ont demandé que celui-ci soit calculé depuis 1974 ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 29 septembre 1987), homologuant le rapport de l'expert qui avait été désigné, a constaté que la résolution de la vente était acquise le 23 janvier 1982, le commandement de payer étant valable, aux motifs que, à la date de celui-ci, les époux Y... avaient payé, depuis 1974, une somme de 175 607 francs tandis que leur dette s'élevait à 181 514 francs, en sorte qu'ils restaient devoir 5 907 francs, que l'expert a constaté que le seuil de déclenchement de la révision était acquis dès 1974, cette situation s'étant constamment poursuivie depuis lors, et que la comparaison entre les paiements effectués par les débirentiers et le montant légal de la rente plafonnée démontrait bien qu'à compter de 1974 les époux Y... versaient une rente inférieure à celle réellement due ;

Attendu cependant que dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, les consorts Y..., qui ne contestaient pas que le seuil de plafonnement de la rente ait été atteint dès 1974, s'étaient opposés aux prétentions de Mme X..., en faisant valoir qu'en novembre 1981 celle-ci avait en réalité perçu " en trop " une somme de 22 880 francs, et que l'expert ne pouvait affecter de son propre chef ce trop perçu aux annuités antérieures au déclenchement du plafonnement des prétentions de la crédirentière, la rente, d'un montant inférieur à celui du plafond légal jusqu'en 1979, ayant été arrêtée définitivement et payée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans expliquer en quoi le fait que la rente due par application de l'indexation contractuellement prévue ait été réductible au montant du plafond, entraînait l'obligation pour le débirentier, qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ne l'avait pas reconnu, de payer la différence constatée entre la rente réclamée et effectivement payée de 1974 à 1979 et le montant

légalement exigible qui était supérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10412
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 modifiée) - Rente indexée - Révision judiciaire - Réduction - Effets - Recherche nécessaire

RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 modifiée) - Rente indexée - Révision judiciaire - Limitation de la valeur en capital à celle du bien vendu - Application - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1949, dans sa rédaction applicable en la cause, que le montant d'une rente viagère ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent variable suivant une échelle mobile doit être réduite lorsque son capital représentatif est supérieur à la valeur, au moment de l'échéance, du bien cédé en contrepartie. Ne donne pas de base légale à sa décision de retenir que le débirentier était débiteur envers le crédirentier, la comparaison entre les paiements effectués et le montant légal de la rente plafonnée établissant que, depuis la date à laquelle le seuil de plafonnement avait été atteint, il versait une rente inférieure à celle réellement due, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le fait que la rente due par application de l'indexation contractuellement prévue ait été réductible au montant du plafond, entraînait pour le débirentier l'obligation de payer la différence entre la rente qui avait été réclamée et effectivement payée, et le montant légalement exigible qui lui était supérieur.


Références :

Loi 49-420 du 25 mars 1949 art. 4, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-10412, Bull. civ. 1990 I N° 32 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 32 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10412
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