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31/01/1990 | FRANCE | N°87-18956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-18956


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Danièle D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), Palais de Justice,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents

:

M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. Camille Bernard, Viennois, Zenn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Danièle D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), Palais de Justice,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. Camille Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle D., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle D. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1987) qui l'a déboutée de sa requête en adoption plénière, d'avoir violé l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas assisté à l'audience alors que, ayant transmis la requête en adoption au tribunal en application de l'article 1168 du même Code, il était partie principale à l'instance ; Mais attendu que l'article 1168 précité se borne à imposer au procureur de la République saisi d'une requête en adoption de la transmettre au tribunal ; que la procédure ainsi suivie n'a pas pour effet de modifier le rôle du ministère public qui est de donner son avis sur l'application de la loi, spécialement sur la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant ; qu'elle ne confère au parquet ni la qualité de représentant des adoptants ni celle de partie principale à l'instance ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande d'adoption plénière présentée par Mlle D. aux motifs que si les

conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale des adoptants, c'est la loi de l'adopté qui détermine les conditions du consentement de celui-ci ou de sa représentation ; que c'est à une demande d'adoption simple qu'à consenti le juge des enfants brésilien qui a, le 3 mars 1986, prononcé la déchéance de l'autorité parentale de l'enfant A. en vue d'autoriser une telle adoption ; Attendu que Mlle D. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la loi de l'adopté, si elle détermine les conditions du consentement ou de la représentation de l'adopté ne peut limiter l'objet de ce consentement de sorte que la cour d'appel qui, selon le moyen, n'a pas

recherché quel était l'objet effectif du consentement à l'adoption donné en l'espèce par le juge brésilien a privé sa décision de base légale ; alors que, de deuxième part, la juridiction du second degré aurait laissé sans réponse les conclusions de Mlle D. qui faisaient valoir que les caractères de l'adoption simple autorisée par le juge brésilien étaient semblables dans son cas particulier aux effets d'une adoption plénière ; et alors, de troisième, de quatrième et cinquième part que la loi française doit être substituée à la loi brésilienne dès lors que celle-ci, qui prohibe l'adoption plénière lorsqu'elle est demandée par un adoptant étranger ne résidant pas au Brésil, est contraire à l'ordre public français ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait faire application de cette loi sans méconnaître la conception française de l'ordre public international ni violer les dispositions des articles 8-1, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 23, 24-1 et 26 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu, d'abord, que si le contenu même du consentement -savoir s'il a été donné en vue d'une adoption simple ou d'une adoption plénière- doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté, le juge français devant s'attacher à la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, il reste qu'en l'espèce les juges du fond relèvent que le consentement a été spécialement donné par l'autorité brésilienne compétente en vue d'une adoption simple ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel retient que les effets de l'adoption simple autorisée par le juge brésilien ne diffèrent pas sensiblement de ceux de l'institution française semblablement qualifiée le lien de parenté était en principe limité aux relations entre l'adoptant et l'adopté et les droits et devoirs résultant de la parenté naturelle n'étant pas éteints, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; Et attendu, enfin, que les dispositions de la loi brésilienne qui prohibent l'adoption d'un enfant en la forme plénière, par un

étranger lorsque cet étranger ne réside pas au Brésil et qui repose sur le souci de ne pas couper complètement l'enfant de ses racines, ne sont contraires ni à la conception française de l'ordre public international, ni aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiles et politiques ; D'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Ministère public - Avis - Portée - Conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant.

(Sur le second moyen) FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Rôle du juge - Recherche de la volonté de la personne qui a consenti.


Références :

(1)
(2)
Nouveau Code de procédure civile 1165
Nouveau Code de procédure civile 1168

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-18956

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18956
Numéro NOR : JURITEXT000007094598 ?
Numéro d'affaire : 87-18956
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-31;87.18956 ?
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