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31/01/1990 | FRANCE | N°87-18955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-18955


Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1987), qui les a déboutés de leur requête en adoption plénière, d'avoir violé l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas assisté à l'audience alors que, ayant transmis la requête en adoption au tribunal, en application de l'article 1168 du même Code, il était partie principale à l'instance ;

Mais attendu que l'article 1168 précité se borne à imposer au procureur de la République saisi d'une requête en adoption de la t

ransmettre au tribunal ; que la procédure ainsi suivie n'a pas pour effet de modi...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 1987), qui les a déboutés de leur requête en adoption plénière, d'avoir violé l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas assisté à l'audience alors que, ayant transmis la requête en adoption au tribunal, en application de l'article 1168 du même Code, il était partie principale à l'instance ;

Mais attendu que l'article 1168 précité se borne à imposer au procureur de la République saisi d'une requête en adoption de la transmettre au tribunal ; que la procédure ainsi suivie n'a pas pour effet de modifier le rôle du ministère public qui est de donner son avis sur l'application de la loi, spécialement sur la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant ; qu'elle ne confère au parquet ni la qualité de représentant des adoptants ni celle de partie principale à l'instance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande d'adoption plénière présentée par M. et Mme X... aux motifs que si les conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale des adoptants, c'est la loi de l'adopté qui détermine les conditions du consentement de celui-ci ou de sa représentation ; que c'est à une demande d'adoption simple qu'à consenti le juge des enfants brésilien qui a, le 3 mars 1986, prononcé la déchéance de l'autorité parentale de l'enfant Emmanuel Pierre Dos Santos en vue d'autoriser une telle adoption ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la loi de l'adopté, si elle détermine les conditions du consentement ou de la représentation de l'adopté ne peut limiter l'objet de ce consentement de sorte que la cour d'appel qui, selon le moyen, n'a pas recherché quel était l'objet effectif du consentement à l'adoption donné en l'espèce par le juge brésilien a privé sa décision de base légale ; et alors, de deuxième, troisième et quatrième part, que la loi française doit être substituée à la loi brésilienne dès lors que celle-ci, qui prohibe l'adoption plénière lorsqu'elle est demandée par un adoptant étranger ne résidant pas au Brésil, est contraire à l'ordre public français ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait faire application de cette loi sans méconnaître la conception française de l'ordre public international ni violer les dispositions des articles 8-1, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 23, 24-1 et 26 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu, d'abord, que si le contenu même du consentement - savoir s'il a été donné en vue d'une adoption simple ou d'une adoption plénière - doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté, le juge français devant s'attacher à la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, il reste qu'en l'espèce les juges du fond relèvent que le consentement a été spécialement donné par l'autorité brésilienne compétente en vue d'une adoption simple ;

Et attendu, ensuite, que les dispositions de la loi brésilienne qui prohibent l'adoption d'un enfant, en forme plénière, par un étranger lorsque cet étranger ne réside pas au Brésil et qui repose sur le souci de ne pas couper complètement l'enfant de ses racines, ne sont contraires ni à la conception française de l'ordre public international, ni aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civiles et politiques ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18955
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Ministère public - Qualité.

1° MINISTERE PUBLIC - Attributions - Filiation adoptive - Procédure - Représentation des adoptants (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Attributions - Filiation adoptive - Procédure - Partie principale (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Partie principale - Filiation adoptive - Procédure (non).

1° L'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ne confère au parquet, ni la qualité de représentant des adoptants, ni celle de partie principale à l'instance.

2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement donné par l'autorité étrangère compétente - Consentement donné en vue d'une adoption simple (non).

2° CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Consentement à l'adoption - Contenu - Appréciation - Loi de l'adopté (non).

2° Si le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'adopté, le juge français doit s'attacher à la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti. Dès lors, les juges du fond, qui relèvent que le consentement a été spécialement donné par l'autorité brésilienne compétente en vue d'une adoption simple, justifient leur décision de rejeter la demande d'adoption plénière présentée par les adoptants.

3° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Enfant étranger - Loi étrangère la prohibant pour l'étranger non-résident - Disposition contraire à la conception française de l'ordre public international (non).

3° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Adoption plénière - Loi la prohibant pour l'étranger non-résident - Disposition contraire à la conception française de l'ordre public international (non) 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 12 - Droit de fonder une famille - Atteinte - Adoption plénière - Loi la prohibant pour l'étranger non-résident (non) 3° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Loi étrangère - Adoption par un étranger non-résident - Prohibition - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 12 - Droit de fonder une famille - Atteinte (non) 3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 23 - Droit de fonder une famille - Atteinte - Adoption plénière - Loi la prohibant pour l'étranger non-résident (non) 3° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Loi étrangère - Adoption par un étranger non-résident - Prohibition - Pacte de New York - Article 23 - Droit de fonder une famille - Atteinte (non).

3° Ne sont pas contraires à la conception française de l'ordre public international, ni aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à celles du pacte de New York, les dispositions de la loi brésilienne qui prohibent l'adoption d'un enfant en sa forme plénière par un étranger ne résidant pas au Brésil.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1168

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-11-07 , Bulletin 1984, I, n° 294, p. 251 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-18955, Bull. civ. 1990 I N° 29 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 29 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18955
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