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31/01/1990 | FRANCE | N°87-17777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-17777


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des ETABLISSEMENTS BERNY, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la société KLAUS STEILMANN GMGH et Cie, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne Fédérale, BO A... 4630 4 Feldstrasse,,

défenderesse à la cassation

; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des ETABLISSEMENTS BERNY, société anonyme, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de la société KLAUS STEILMANN GMGH et Cie, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne Fédérale, BO A... 4630 4 Feldstrasse,,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Y..., Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des Etablissements Berny, de Me Brouchot, avocat de la société Klaus Steilmann GMGH et Cie, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Klaus Steilmann Gmbh et compagnie a commandé, le 26 septembre 1984, à la société des établissements Berny, dont le siège est à Lyon, 22 000 mètres de tissu polyester et coton de différents coloris ; que cette commande a été confirmée par la société française, le 9 octobre 1984, pour 3 000 mètres, et le 16 octobre 1984 pour 1 500 mètres de tissu ; que la société des Etablissements Berny a livré 4225 mètres de tissu et, n'ayant pu obtenir le règlement de factures correspondantes en date des 2 et 3 décembre 1984, a, le 28 juin 1985, assigné la société Klaus Steimann en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon ; que la société défenderesse a contesté la compétence de cette juridiction française, en soutenant que le contrat devait être exécuté en Allemagne et que la société Berny n'avait satisfait que très partiellement à son obligation de livraison puisqu'elle n'avait fourni que 4 225 mètres de tissu sur les 22 000 mètres prévus ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987), statuant sur contredit, a déclaré le tribunal français incompétent, sur le fondement de

l'article 5, 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que la société des Etablissements Berny fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, de première part, que l'article 5, 1° de la convention de Bruxelles ne vise que l'obligation qui sert de base à l'action judiciaire ; que la demande des Etablissements Berny était une demande en paiement et qu'en approuvant les premiers juges d'avoir fondé leur décision d'incompétence sur la méconnaissance prétendue, par cette société, de l'obligation principale et prioritaire de livraison, la juridiction du second degré aurait violé la disposition précitée ; alors, de deuxième part, que la société française avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait envoyé des confirmations pour un total de 4500 mètres

seulement et qu'en ne précisant pas les raisons et les documents sur lesquels elle se fonde pour affirmer qu'un contrat avait été formé pour la vente de 22 000 mètres de tissu, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en écartant les factures comportant une clause attributive de juridiction et fixant le lieu du paiement, sans rechercher si la même clause ne figurait pas dans les confirmations de commande, alors que les conclusions se référaient à "l'ensemble des conditions générales de vente", la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement estimé que l'obligation qui sert de base à la demande est l'obligation de livraison de la marchandise, a pu en déduire, sur le fondement de l'article 5, 1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que la juridiction française était incompétente ; que la quantité de tissu commandée est sans influence sur la détermination de la compétence juridictionnelle ; qu'enfin, l'arrêt attaqué s'est expliqué sur la valeur des clauses figurant dans les documents commerciaux échangés entre les parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17777
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Contrat de vente - Exécution partielle - Demande en paiement du vendeur français - Méconnaissance de l'obligation de livraison en Allemagne.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-17777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17777
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