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31/01/1990 | FRANCE | N°87-15648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-15648


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise JEAN LEFEBVRE, dont le siège est II, boulevard Jean Mermoz, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société anonyme GAN, dont le siège est Tour Gan, Cédex 13, à La Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise JEAN LEFEBVRE, dont le siège est II, boulevard Jean Mermoz, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société anonyme GAN, dont le siège est Tour Gan, Cédex 13, à La Défense (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Pradon, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme GAN, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Jean Lefebvre a été déclarée partiellement responsable des désordres affectant les "voies et réseaux divers" dont la réalisation lui avait été confiée, avec d'autres entreprises, par la société HLM Montjoie Ile-de-France, à l'occasion de la construction d'un ensemble de pavillons d'habitation ; Attendu que, pour débouter la société Jean Lefebvre de sa demande en garantie contre son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, ni les travaux relatifs à la station d'épuration, ni ceux relatifs à la construction de la canalisation destinée à recueillir les eaux traitées à la sortie de la station d'épuration, ne relevaient des garanties stipulées dans la police d'assurance ; Attendu, cependant, que la société Lefebvre avait sollicité la confirmation du jugement qui avait décidé que le GAN devait sa garantie, non seulement pour les désordres précités, mais encore pour les affaissements de chaussées provoqués par les travaux d'installation des canalisations destinées à recueillir les eaux pluviales et les eaux usées provenant des bâtiments et de leurs

annexes pour les amener à la station d'épuration ; que, dans des conclusions du 24 février 1987, elle avait fait valoir que toutes les canalisations, qu'elles soient situées en amont ou en aval de la station d'épuration, constituaient un branchement privé sur le réseau d'égout et échappaient, par suite, à l'exclusion de garantie invoquée par le GAN ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et n'a pas répondu au moyen invoqué ; qu'elle n'a pas satisfait, en conséquence, aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Jean Lefebvre de sa demande en garantie contre le GAN, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société GAN, envers l'entreprise Jean Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15648
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Instance d'appel - Partie concluant à la confirmation de la décision - Assurance responsabilité - Garantie admise par les premiers juges à un double titre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-15648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15648
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