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31/01/1990 | FRANCE | N°87-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-11935


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme UNACO, UNION AVICOLE DE CORNOUAILLE, dont le siège est à Briec (Finistère),

2°) la société anonyme DOUX, dont le siège social est route industrielle de Lospars, à Châteaulin (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre 2ème section), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant à Pingast d'Allo (Côtes-du-Nord), Langast,

défendeur à la cassation ; Les deman

deresses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme UNACO, UNION AVICOLE DE CORNOUAILLE, dont le siège est à Briec (Finistère),

2°) la société anonyme DOUX, dont le siège social est route industrielle de Lospars, à Châteaulin (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre 2ème section), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant à Pingast d'Allo (Côtes-du-Nord), Langast,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Doux venant aux droits de la société Unico Union avicole de Cornouaille, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Union avicole de Cornouaille (UNACO) aux droits de laquelle se trouve la société Doux, a conclu avec M. Z..., éleveur, deux conventions dont la réunion constituait un contrat d'intégration ; qu'aux termes du premier contrat dit "pour la production à façon de poulets de chair", elle s'engageait à livrer à M. Z... des poussins et les aliments nécessaires à leur engraissement, tandis que M. Z... s'engageait à élever ces volailles exclusivement pour le compte de la société Unaco ; que, par un second contrat dit "de subvention", elle accordait à M. Z... un prêt de 40 500 francs pour la construction d'un poulailler neuf ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles, la société Unaco a assigné M. Z... en remboursement de ce prêt ; Attendu que la société Doux reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 novembre 1986) d'avoir annulé le contrat litigieux au motif qu'il ne

respectait pas les prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 février 1964, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant

aucune omission de stipulations expressément prévues par le contrat-type homologué par l'arrêté du 6 janvier 1965 du ministre de l'agriculture pris en application de l'article 18 de la loi susvisée, la cour d'appel s'est nécessairement référée à des conditions non prévues par la loi et, ajoutant à ces textes, les a violés ; et alors, d'autre part, qu'en relevant seulement que la convention ne précisait ni la souche retenue pour la fourniture de volailles ni les caractéristiques des aliments livrés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prétendues omissions avaient eu pour effet de faire bénéficier l'intégrateur d'avantages économiques ou financiers et d'accroître la dépendance à son égard de l'éleveur, ou si elles n'étaient pas, au contraire, simplement la conséquence de données techniques propres à l'élevage de volailles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le contrat conclu entre les parties ne comportait aucune précision en ce qui concerne la spécification des souches retenues pour la fourniture des volailles, en dehors de la vague terminologie "poussin de chair", ni en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des aliments livrés ; qu'ils en ont à bon droit déduit qu'il devait être annulé dès lors qu'il ne respectait pas les prescriptions exigées à peine de nullité par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 et par le contrat-type homologué par l'arrêté du 6 janvier 1965 pris en application de l'article 18 de cette loi ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11935
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Nullité - Contrat conclu entre un fabricant d'éléments et un éleveur - Production de "poulets de chair" - Absence de précisions relatives à la spécification des souches retenues pour la fourniture de volailles - Absence d'indication concernant les caractéristiques des aliments livrés.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1965
Loi du 06 juillet 1964 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-11935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11935
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