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31/01/1990 | FRANCE | N°87-10493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-10493


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant à Gruissan (Aude), anciennement ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances "LE SECOURS", dont le siège social est à Paris (3ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où

étaient présents :

M. Jouhaud, président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. X... Be...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant à Gruissan (Aude), anciennement ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances "LE SECOURS", dont le siège social est à Paris (3ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances "Le Secours", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le châlet à usage commercial construit sur un terrain communal par M. Jean-Marie Z..., qui avait contracté une police "multirisques professionnelle" auprès de la compagnie d'assurances "Le Secours", a été détruit par un incendie le 9 mai 1980 ; qu'une expertise contradictoire a fixé le montant du dommage à la somme totale de 482 825,96 francs se décomposant, d'une part, en une indemnité dite "immédiate" de 260 707,52 francs comprenant la valeur des matériaux ayant servi à la construction du bâtiment et évalués comme matériaux de démolition, celle du matériel professionnel et du mobilier personnel, outre la privation de jouissance, les pertes indirectes et les honoraires d'expert, et, d'autre part, une indemnité dite "différée" de 222 118,44 francs correspondant à la valeur du bâtiment, déduction faite des matériaux évalués comme matériaux de démolition, ainsi qu'aux pertes indirectes et aux honoraires d'expert ; que la compagnie d'assurance a réglé à son assuré l'indemnité "immédiate", mais a refusé de lui régler l'indemnité "différée" ; que M. Z... l'a assignée en paiement de celle-ci ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il résultait d'une clause claire et précise du contrat d'assurance qu'en cas de non reconstruction dans le délai contractuel d'une année à partir de la clôture de l'expertise, sauf dispositions légales ou conventionnelles limitant le droit d'accession du

propriétaire du sol, l'assuré n'a droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, alors, selon le moyen, que la clause litigieuse ne prévoit pas le cas, comme en l'espèce, de reconstruction après le délai de un an, qu'il est constant qu'il avait déposé une demande de permis de construire et qu'il entendait donc bien reconstruire, bien que n'ayant pas entrepris cette reconstruction

dans le délai convenu, qu'un pareil cas ne se trouvait donc nullement prévu d'une manière claire et précise par cette clause et qu'en déclarant celle-ci "parfaitement claire" et ne souffrant "aucune ambiguïté", quand elle était manifestement imprécise -pour ne pas envisager le cas d'une reconstruction entreprise au-delà du délai d'un an- et nécessitait dès lors une interprétation de la commune intention des parties relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la clause litigieuse stipule :

"pour les bâtiments construits sur le terrain d'autrui, l'indemnité, en cas de reconstruction sur les lieux loués entreprise dans le délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, est versée au fur et à mesure des travaux. En cas de non reconstruction, s'il résulte des dispositions légales ou d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que vous deviez, à une époque quelconque, être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder le remboursement prévu. A défaut, vous n'avez droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition" ; que les juges du fond ont retenu qu'il était constant et non contesté que M. Z... n'avait pas entrepris les travaux de reconstruction dans le délai d'une année à compter de la clôture de l'expertise intervenue le 6 août 1980 et que la limitation légale ou conventionnelle du droit d'accession du propriétaire en cas de non-reconstruction était étrangère aux faits de la cause ; qu'ils en ont déduit que, par application de la clause litigieuse parfaitement claire et ne souffrant aucune ambiguïté, à défaut d'une reconstruction entreprise dans le délai imparti, M. Z... ne pouvait prétendre qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition dans le cadre de l'indemnité dite "immédiate" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10493
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Incendie - Construction sur le terrain d'autrui - Indemnisation - Clause la prévoyant en cas de reconstruction dans un certain délai.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L211-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-10493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10493
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